Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2506916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… D…, détenu à la maison d’arrêt de Tours demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. D… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h27.
Considérant ce qui suit :
M. D…, qui se déclare marocain né le 27 mai 1995, a été reconnu par les autorités consulaires algériennes sous le nom de M. B… C…, ressortissant algérien, né le 27 mai 1996 à Oran (République algérienne démocratique et populaire). Il est entré en France le 9 janvier 2021 par le Royaume d’Espagne selon ses déclarations. L’intéressé a fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement par les autorités préfectorales d’Indre-et-Loire les 6 août 2021, 12 septembre 2022, 7 janvier et 21 avril 2023 et 2 avril 2024. Parallèlement, le requérant a été condamné le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, assortie de l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation durant deux ans, le même jour par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 11 avril 2023 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 24 avril 2023 à une peine « jours amende » de soixante jours à cinq euros pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en état de récidive, le 25 mai 2023 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol avec destruction ou dégradation, assortie de l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation durant trois ans, le 23 juin 2023 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec mandat de dépôt pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de vol par un majeur avec l’aide d’un mineur en état de récidive, et le 7 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention pour des faits d’offre ou cession et de détention non autorisée de stupéfiants, assortie d’une interdiction du territoire français pour une trois an. L’intéressé est écroué à la maison d’arrêt de Tours depuis le 30 mai 2025 et fait l’objet d’un mandat de dépôt du 2 juin 2025 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Par arrêté du 23 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 décembre 2025.
À titre liminaire, il y a lieu de noter que l’avis d’audience, accompagné d’une fiche permettant de solliciter l’assistance d’un avocat et d’un interprète, a été envoyé par courriel au greffe de la maison d’arrêt de Tours le 31 décembre 2025 aux fins de notification à M. D… qui a été renvoyé au tribunal par ledit greffe portant la mention : « le 02/01/2026 – Refuse de se présenter au greffe / le 05/01/2026 Refuse de se présenter au greffe ». Dans ces conditions, l’intéressé n’a pu être ni entendu par le tribunal ni représenté devant le tribunal alors qu’il a été à même de le faire.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 non produit mais librement disponible sur le site internet de la préfecture, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-1015 du lendemain non produit mais également disponible, du préfet d’Indre-et-Loire, a, selon les termes explicites du deuxième tiret du I de l’article 1er, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses.
M. D… ne soulève aucun moyen dans sa requête.
Il résulte de tout ce qui précède, après avoir vérifié le moyen d’ordre public tiré de la compétence de l’auteure des décisions attaquées et compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 décembre 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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