Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 22 août 2023 lui réclamant la somme de 988 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre de la période de septembre 2022 à juin 2023.
Elle soutient qu’elle a créé son activité d’artiste-auteur en août 2022 alors qu’elle était encore étudiante à l’EESI d’Angoulême et qu’elle percevait en sa qualité d’étudiante l’allocation de logement sociale, qu’elle a déclaré l’activité d’artiste-auteur un an plus tard car elle n’avait perçu aucun revenu et que l’indu n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée dès lors que la caisse a pris en compte son statut d’étudiant pour calculer ses droits
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la requérante a obtenu le bénéfice de l’allocation de logement sociale pour un logement situé à Angoulême versée par la caisse d’allocations familiales de la Charente en qualité d’étudiante à compter du mois de septembre 2022. Le montant de l’allocation de logement sociale était déterminé, en application de l’article R. 822-20 du code de la construction et de l’habitation, en retenant un forfait de ressources fixé alors à 8 100 euros. Le 16 août 2023, elle a déclaré exercer, depuis août 2022, une activité indépendante d’artiste-auteur. La caisse d’allocations familiales a alors recalculé le montant de l’allocation de logement en retenant un montant de ressources nul dès lors que l’intéressée n’avait perçu aucun revenu en 2021 et 2022. Puis, la requérante a informé la caisse qu’elle était étudiante d’août 2022 à juillet 2023 ce qui a entraîné un nouveau calcul de l’allocation de logement sociale et l’indu contesté de 988 euros pour la période de septembre 2022 à juin 2023. L’indu a été pris en charge par la caisse d’allocations familiales de Touraine à la suite du déménagement de la requérante en Indre-et-Loire en mai 2025.
2. Pour contester l’indu, la requérante soutient qu’elle était encore étudiante lorsqu’elle a créé son activité indépendante d’artiste-auteur laquelle ne lui a procuré aucun revenu. Toutefois, elle ne conteste pas que le calcul de l’allocation de logement sociale effectué, en dernier lieu, par la caisse d’allocations familiales, qui a entraîné l’indu contesté, a pris en compte son statut d’étudiante ainsi qu’elle le demandait. Par suite, sa contestation ne peut être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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