Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2200883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 10 novembre 2023 et 6 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 541 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2016, résultant de saisies administratives à tiers détenteur ;
2°) de prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 décembre 2019 émise par le directeur régional des finances publiques de Corse-du-Sud.
Elle soutient que :
- les actes de poursuite émis à son encontre ne lui ont pas régulièrement été notifiés ;
- ils sont irréguliers faute pour l’administration fiscale d’avoir procédé préalablement à une phase de règlement amiable ;
- la créance n’est plus exigible ; l’administration a émis les actes de poursuites à son encontre alors que la créance était prescrite, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
- la créance n’est plus exigible, l’administration ayant procédé aux rehaussements hors du délai de reprise prévu à l’article L. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- le montant de la créance est erroné, dès lors qu’elle a déjà réglé la somme de 3 541 euros dans la cadre d’un plan de règlement échelonné durant l’année 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022, 5 décembre 2023 et 19 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 décembre 2019 qui portent sur la régularité en la forme de cet acte et relèvent, par application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l’exécution.
Mme A… a présenté le 14 septembre 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de mise en recouvrement du 30 juin 2019, l’administration a mis à la charge de Mme A… la somme de 3 541 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour l’année 2016. Trois saisies administratives à tiers détenteur (SATD) ont été émises les 17 décembre 2019, 24 mars 2022 et 11 mai 2022 aux fins de recouvrement de cette imposition. Par un courrier du 2 mai 2022, Mme A… a formé une opposition à poursuite contre la SATD n° 7000002 du 24 mars 2022. Le 18 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée et de prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 décembre 2019.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
3. Mme A… présente des conclusions à fin de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 décembre 2019 en soulevant des moyens tirés de l’irrégularité en la forme de cet acte de poursuite. Le juge administratif n’est toutefois pas compétent, par application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître des contestations relatives au recouvrement portant sur la régularité en la forme de saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
4. En premier lieu, le respect de la règle prévue à l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prescrivant le déroulement préalable d’une phase amiable de recouvrement, est relatif à la régularité en la forme des actes de poursuite et ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif. Ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, la régularité de la notification de l’avis de mise en recouvrement se rapporte à la procédure d’établissement de l’assiette de l’impôt et ne peut utilement être contestée dans le cadre du contentieux relatif au recouvrement de l’impôt. D’autre part, le contrôle du respect de la régularité de la notification des actes de poursuite, moyen se rattachant à la régularité en la forme de tels actes, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Ce moyen est inopérant et devra donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. ».
7. Il est constant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 ont été mises en recouvrement le 30 juin 2019. Ainsi, le délai de prescription de l’action en recouvrement n’était pas échu à la date de notification de l’avis à tiers détenteur du 24 mars 2022, à l’encontre duquel Mme A… a formé une opposition à poursuite le 2 mai 2022, et au surplus, à la date de l’enregistrement de la requête de l’intéressée le 18 juillet 2022. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se fonder sur l’irrégularité des SATD émises pour le recouvrement des impositions mises à sa charge pour soutenir que la prescription n’a pu être interrompue. Ainsi, elle n’est pas fondée à se prévaloir du moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer de la somme en litige.
8. En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer, dans le cadre du présent litige portant sur le recouvrement de son imposition, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise, ce moyen étant relatif au contentieux de l’assiette. Ce moyen pourra être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, si Mme A… soutient qu’elle avait déjà réglé, à la date de l’émission des actes de poursuite, les sommes de 3 801 euros et de 1 227 euros durant l’année 2017 dans le cadre de plans de paiement échelonnés, il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient l’administration fiscale, sans être sérieusement contestée, d’une part, que les sommes prélevées sur le compte bancaire de Mme A… l’ont été en vue du recouvrement de cotisations de taxes foncières et d’habitations dans les départements de la Seine-et-Marne et de la Corse-du- Sud, d’autre part, que si un prélèvement mensuel d’un montant de 103 euros a été effectué durant dix mois aux fins de recouvrement de la créance d’impôt sur le revenu de l’intéressée au titre de l’année 2016, la somme de 1 030 euros lui a été remboursée par l’administration le 10 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que les sommes en litige auraient déjà été réglées pourra être écarté comme non fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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