Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2604779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Domicil ' à vie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, la société Domicil’ à vie, représentée par sa gérante, Mme B… A…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) a mis fin au conventionnement de ses prestations réalisées au titre de la CARSAT ;
2°) d’enjoindre à la CARSAT de l’autoriser à poursuivre son activité dans le cadre du conventionnement ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la CARSAT.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est caractérisée par la perte immédiate d’activité représentant environ 50 % du chiffre d’affaires, une perte mensuelle estimée à 1 500 euros, l’existence de nombreux bénéficiaires en cours de prise en charge, une désorganisation de l’activité, la mise en péril d’un emploi créé et la rupture du service rendu à des personnes âgées ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que les prestations d’entretien du domicile relèvent des services à la personne et ne sont pas soumises à une autorisation départementale ;
- le conventionnement accordé en juillet 2025 constitue une décision créatrice de droits et ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois ; en l’espèce, sa remise en cause est intervenue en mars 2026, soit bien au-delà de ce délai ;
- la décision contestée méconnait le principe de sécurité juridique ; la CARSAT a accordé un conventionnement en parfaite connaissance de sa situation et la société a légitimement fondé son organisation, ses engagements contractuels et ses embauches sur cette décision ;
- si la CARSAT soutient agir en application de la réglementation, elle ne peut toutefois se prévaloir de sa propre erreur pour retirer une décision créatrice de droits hors délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société Domicil’ à vie est une entreprise spécialisée dans les services à la personne, notamment dans l’entretien du domicile. Par un courriel du 17 juillet 2025, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France a informé la société de l’avis favorable rendu sur sa demande de conventionnement au dispositif « OSCAR » (offre de services coordonnée pour l’accompagnement de ma retraite), précisant que la convention régissant leur partenariat prendrait effet le 1er septembre 2025. Toutefois, par une décision du 6 mars 2026, confirmée par un courrier du 9 mars suivant, la CARSAT a notifié à la société l’annulation de son conventionnement au motif qu’elle ne disposerait pas de l’autorisation ou de l’agrément de type « service d’aide à domicile » délivré par le conseil départemental de l’Aisne. Par une nouvelle décision du 9 avril 2026, la CARSAT a réitéré son refus de poursuivre la procédure de conventionnement et a prononcé la suspension de la convention jusqu’au 18 mai 2026. La société requérante a contesté cette position par un courrier du 13 avril 2026 et a procédé à la saisine d’un médiateur. Par la présente requête, la société Domicil’ à vie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la CARSAT a mis fin au conventionnement de ses prestations.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Amiens : Aisne (…) » Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Il résulte de l’instruction que le siège social de la société requérante se situe dans la commune de Saint-Quentin, dans le département de l’Aisne, lieu d’exécution du conventionnement litigieux. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent et en l’absence de dérogation applicable en vertu de l’article R.312-2 du code de justice administrative, la juridiction territorialement compétente pour connaître de sa demande est le tribunal administratif d’Amiens, ainsi que cela ressort d’ailleurs des mentions portées par la société sur l’intitulé de la première page de sa requête. Il apparaît ainsi manifeste que le tribunal administratif de Lille n’est pas territorialement compétent pour en connaître.
En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
Dans sa requête, la société Domicil’ à vie demande la suspension de l’exécution de la décision contestée. Il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’elle aurait déposé une requête distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, la requête de la société requérante est, pour ce second motif, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence ou la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société Domicil’ à vie doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et de mise à la charge des dépens, au demeurant inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Domicil’ à vie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domicil’ à vie.
Fait à Lille, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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