Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406890 les 7 mai 2024, 15 novembre et 16 décembre 2025, M. H… K… et Mme G… C…, celle-ci agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs J… K… et F… K…, représentés par Me Tuendimbadi Kapumba, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. H… K… et aux enfants mineurs J… K… et F… K… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application de textes relatifs à la procédure de regroupement familial ;
- il ne s’agit pas d’une réunification partielle, dès lors que E… K… n’est plus présent sur le territoire ivoirien ;
- la décision contestée procède d’une erreur d’appréciation quant au caractère inauthentique de l’acte de naissance de l’enfant J… K… ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2406922 les 7 mai 2024 et 15 novembre 2025, M. I… K…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application de textes relatifs à la procédure de regroupement familial ;
- il ne s’agit pas d’une réunification partielle, dès lors que E… K… n’est plus présent sur le territoire ivoirien ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Moreno,
- et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure B… K…, ressortissante ivoirienne, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 17 août 2017. M. I… K…, M. H… K… et les enfants mineurs J… et B… K…, respectivement présentés comme son père et ses frères et sœurs, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 13 novembre 2023, dont MM. K… et Mme C… demandent l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 15 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2406890 et 2406922 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 15 mars 2024 de cette commission s’est substituée aux décisions du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, mais également, s’agissant de l’enfant mineure J… K…, de ce que les documents produits afin d’établir son identité et son lien de filiation ne sont pas probants et que ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L. 434-1 de ce code dispose que « le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
A… résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est rendu applicable aux demandes de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour M. E… K…, fils et frère des demandeurs. En se bornant à faire valoir que cet enfant n’était plus « disponible » sur le territoire ivoirien lors des demandes de visa, sans préciser cette allégation et sans se prévaloir d’aucune circonstance ou pièce qui permettrait en tout état de cause d’en justifier, les requérants ne font état d’aucun motif tenant à l’intérêt des enfants, justifiant une demande de réunification familiale partielle. Par suite, MM. K… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée serait entaché d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, afin de justifier de l’identité et de la filiation de l’enfant J… K…, les requérants produisent une copie certifiée conforme de l’acte de naissance n° 1252 délivrée le 2 novembre 2020. Toutefois, ainsi que le soulève le ministre de l’intérieur en défense, l’acte de naissance a été dressé le 15 mai 2011, soit antérieurement à la naissance de l’enfant J… K… intervenue le 16 mai 2011. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, également rejeter la demande de visa de l’enfant J… K… pour les motifs rappelés au point 5 du présent jugement.
En dernier lieu, eu égard à ce qui précède et en l’absence de tout élément relatif à l’intensité et au maintien des liens unissant les demandeurs à la réunifiante, qui est protégée en France depuis 2017, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2406890 et 2406922 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… K…, à M. H… K…, à Mme G… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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