Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2304471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 21 juillet 2023 en tant qu’il refuse de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Gervais-la-Forêt à la suite des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2022 au 28 décembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission interministérielle a pris la décision au lieu de rendre un avis ;
- il n’est pas établi que le préfet a adressé au ministre de l’intérieur un dossier complet ;
- il n’est pas établi que la commission interministérielle a été régulièrement instituée et qu’elle était régulièrement composée ;
- les critères retenus sont changeants, complexes et sont particulièrement difficiles à réunir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- la circulaire interministérielle du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
- la circulaire interministérielle du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 10 mai 2019 relative à la procédure de l’état de catastrophe naturelle et à la révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine de mouvements de terrain différentiels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt a demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 28 décembre 2022. Le 16 mai 2023, la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles a émis un avis défavorable sur cette demande au motif que les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus au cours de la période en cause sur tout ou partie du territoire de la commune ne présentaient pas une intensité anormale. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie des finances et de la relance et le ministre chargé des comptes publics, ont rejeté la demande de reconnaissance de la commune. Le préfet du Loir-et-Cher a notifié cet arrêté à la commune par courrier du 12 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté interministériel du 21 juillet 2023 en tant qu’il refuse de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Gervais-la-Forêt.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. / (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris au visa de l’avis rendu le 16 mai 2023 par la commission interministérielle instituée par l’article L. 125-1-1 du code des assurances, qui a pour seule fonction d’émettre des avis relatifs à la constatation de l’état de catastrophe naturelle. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni de ceux du courrier de notification, ni d’aucune pièce du dossier que les ministres, qui ont fait leurs les motifs retenus par la commission interministérielle pour donner un avis défavorable à la demande présentée par la commune, auraient illégalement délégué à celle-ci la compétence pour constater l’état de catastrophe naturelle. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été incompétemment prise par cette commission et que celle-ci aurait été irrégulièrement instituée doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’article D. 125-3-1 du code des assurances prévoit la consultation d’une commission interministérielle qui comprend « 1° Le directeur du budget ou son représentant ; 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l’article L. 125-1 du présent code est applicable ; 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il n’est pas établi que la composition de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe naturelle qui a examiné le dossier de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt était conforme aux termes de l’article D. 125-3-1 du code des assurances et que l’irrégularité de la composition de la commission entraîne l’annulation de l’arrêté. En défense, le ministre de l’intérieur produit la liste des membres composant la commission interministérielle lors de la séance au cours de laquelle la demande présentée par la commune de Saint-Gervais-la-Forêt a été examinée, laquelle est conforme aux dispositions citées au point précédent. Le requérant, qui n’a pas répliqué à cette production, ne conteste pas l’application des règles relatives au quorum de cette commission. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission lorsqu’elle a émis son avis doit être écarté.
En troisième lieu, si la circulaire susvisée du 27 mars 1984 prévoyait la composition du dossier adressé par le préfet au ministre de l’intérieur, cette composition a été modifiée par la circulaire interministérielle NOR INTE9800111C du 19 mai 1998 qui prévoit que la demande doit être accompagnée, pour une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, d’une étude géotechnique et d’un rapport météorologique couvrant la période de reconnaissance demandée et, pour les demandes ultérieures, seulement d’un rapport météorologique. Alors qu’il n’est ni établi ni allégué qu’il s’agit d’une première demande de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt, il ressort des pièces du dossier que c’est bien au vu d’un rapport météorologique qu’a été prise la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances citées au point 2 que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet égard, d’apprécier l’intensité et l’anormalité, au sens du deuxième alinéa de cet article, des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
Il ressort des pièces du dossier que pour instruire les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, un critère géologique et un critère météorologique examinés au regard des études réalisées par Météo France pour les données météorologiques et par le bureau de la recherche géologique et minière pour les données géologiques. Aux termes de cette méthode, le critère géologique est rempli lorsqu’au moins 3 % du territoire communal est composé de sols sensibles aux mouvements de terrain. S’agissant du critère météorologique, Météo France, utilisant l’ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques, modélise le bilan hydrique de l’ensemble du territoire français à l’aide d’une grille composée d’un maillage de plus de 9 000 mailles, chacune ayant huit kilomètres de côté. Pour chaque maille est évalué le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-gonflement issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. La méthode retenue est basée sur des modèles simulant les échanges d’eau et d’énergie entre le sol et l’atmosphère (modèle ISBA), prenant en compte le ruissellement et le drainage (modèle MODCOU) et les variables atmosphériques près de la surface (modèle SAFRAN). La teneur en eau des sols est représentée par le paramètre SWI qui est un indice d’humidité du sol, intégrant l’humidité de la zone racinaire et de la zone profonde. Est examiné, pour chaque saison de l’année, l’indicateur d’humidité des sols et la durée de retour de cet indicateur par comparaison aux indicateurs d’humidité des sols des années précédentes. Pour que l’intensité anormale de l’épisode de sécheresse soit retenue, la durée de retour doit être supérieure ou égale à 25 ans. Ainsi, il existe bien des critères définis pour reconnaitre un état de catastrophe naturelle et M. A… n’établit pas que ces critères, qui sont en rapport avec la mesure de l’intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ne seraient pas de nature à identifier une sécheresse d’une intensité anormale et à répondre aux objectifs posés par l’article L. 125-1 du code des assurances et que ces outils de mesure du phénomène de sécheresse seraient inadaptés ou inappropriés à la situation de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt.
A supposer que le requérant ait entendu contester l’application de ces critères à la situation de la commune de Saint-Gervais-la-Forêt, il ressort de l’avis de la commission interministérielle, qui comporte une grille d’analyse des données techniques, que les données de la commune, dont le territoire est compris dans les mailles n° 3681, 3682, 3802 et 3803, ont été analysées pour la sécheresse printanière, estivale, automnale et hivernale, et que si le critère géologique était rempli, le critère météorologique n’était pas rempli dès lors que la durée de retour la plus haute pour cette commune était de 10 c’est-à-dire très en-dessous du seuil de 25. Il résulte de ces éléments que la sécheresse subie par la commune de Saint-Gervais-la-Forêt pour la période allant du 1er janvier 2022 au 28 décembre 2022 ne satisfait pas à la condition d’intensité anormale lui permettant d’être reconnue comme catastrophe naturelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances.
La circonstance que d’importants désordres de fissuration ont été constatés sur un grand nombre d’habitations de la commune ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer que la méthodologie suivie n’aurait pas permis d’apprécier la composition des sols de la commune ainsi que sa situation au regard des aléas climatiques de l’année 2022 dès lors que la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée à la démonstration de la survenance ou de la persistance de dommages imputables à la catastrophe naturelle, mais à la constatation de ce que ces dommages ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale de l’agent naturel en cause. Dès lors, l’arrêté en litige n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, en tant qu’il a refusé de reconnaître à la commune de Saint-Gervais-la-Forêt l’état de catastrophe naturelle.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées par l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme D… et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Coralie D…
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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