Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2025 et 27 mai 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette.
Elle soutient qu’elle n’a jamais touché de la caisse d’allocations familiales, notamment la prime de Noël, qu’elle habite depuis 2009 dans la commune de Ennordes (Cher), qu’elle n’a jamais vécu maritalement avec M. A…, qu’elle n’a jamais eu de contrôle de la caisse d’allocations familiales de Melun, qu’elle a beaucoup aidé M. A… car il était malade et sans argent, qu’il vit comme un clochard et il est mort, qu’elle a soixante-et-onze ans, que sa retraite est de 900 euros, qu’elle subit un traitement pour le cœur depuis des années, qu’elle a bénéficié de la carte CMU, qu’il lui a été demandé de rembourser la CMU au motif qu’elle percevait de l’argent de son fils qui l’aide de temps en temps.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Cher qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… conteste la décision du 31 janvier 2025 de la caisse d’allocations familiales du Cher qui a rejeté sa demande amiable au motif qu’elle n’avait pas contesté une décision de la caisse dans le délai de deux mois, que le délai de recours était expiré depuis plus de trois ans, que les indus faisaient suite à plusieurs contrôles concernant sa situation familiale, que les indus ont été qualifiés de frauduleux par la caisse d’allocations familiales de Melun pour non déclaration de vie maritale.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Compte tenu des termes de sa requête, Mme C… doit être regardée comme demandant la remise gracieuse d’indus de prestations sociales. Toutefois, elle ne précise aucunement le montant de sa dette et, si elle indique qu’elle perçoit une pension de retraite de 900 euros, elle ne produit pas un état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement des sommes en cause en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales du Cher une nouvelle demande de remise gracieuse de dette, assortie de toutes les précisions et pièces nécessaires à l’examen de sa demande par la caisse d’allocations familiales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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