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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2525065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2521282 du 31 juillet 2025, en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions de l’ordonnance n°2521282 du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance n’ont pas été exécutées.
La requête a été communiquée le 4 septembre 2025 au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 31 juillet 2025, n°2521282.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 25 septembre à 10 heures 30, en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Lorsque le juge des référés suspend, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision préfectorale de rejet d’une demande de titre de séjour, l’injonction de réexamen de la demande dans un certain délai ne peut être considérée comme exécutée que si le préfet compétent a pris, dans ce délai, une décision expresse statuant de nouveau sur cette demande.
Par une ordonnance n°2521282 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, saisi par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir, à l’article 1er, suspendu l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, a, à l’article 2, enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. M. B… soutient sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire et ne s’est pas présenté à l’audience, qu’il n’a pas été procédé au réexamen de sa situation en exécution de cette ordonnance, en l’absence de décision expresse statuant de nouveau sur sa demande de titre de séjour. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B… et d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 31 juillet 2025 d’une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2521282 du 31 juillet 2025 est modifié et il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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