Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2511939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 30 avril et le 15 mai 2025, M. C… A… D…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… D… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant tunisien né le 24 mai 1983, a été placé en retenue administrative à l’issue d’un contrôle d’identité et n’a pas été en mesure de justifier d’une autorisation de séjour en France. Par un arrêté du 13 avril 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-330 du 26 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, que M. E… B…, directeur de cabinet de la préfète de l’Essonne, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer toutes les décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le livre V, intitulé « Droit d’asile et autres protections internationales », à la date de l’arrêté de délégation de signature comme à celle de l’acte attaqué, d’ailleurs, ne régissait pas les décisions d’éloignement du territoire français prises au vu de l’absence ou de la perte du droit au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A… D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 13 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. A… D… de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… D… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
P. DESMOULIERE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Sciences appliquées ·
- Suspension ·
- Sexisme ·
- Administration ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Racisme ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Monnaie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Recours gracieux ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Situation financière ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.