Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2405288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de de l’Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a rendu l’avis du 8 mars 2024 invoqué par le préfet, a été saisi conformément aux prescriptions réglementaires ;
- il sollicite la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 mars 2024 afin d’en vérifier la légalité ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- la mesure attaquée est de nature à emporter sur sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est également illégale par la voie de l’exception en ce qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il justifie, compte tenu des éléments du dossier, qu’un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français, notamment eu égard aux soins et au régime de protection dont il fait l’objet.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet de l’Ariège a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant l’Algérie comme pays de renvoi en raison notamment des risques d’aggravation de son état de santé en cas de retour en Algérie ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- et les observations de Me Dumas substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… né le 22 mars 1970 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne est entré irrégulièrement en France en avril 2004 puis a bénéficié de six titres de séjour en qualité d’étranger malade du 8 février 2006 au 22 janvier 2019. M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture de l’Ariège le 21 novembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024, notifié le 31 juillet 2024, par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour du requérant. La décision portant refus de titre de séjour expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de l’Ariège a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, notamment le fait que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, qu’eu égard à l’offre de soins en Algérie, pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Enfin, l’arrêté fait mention de condamnations par le tribunal correctionnel de Bayonne au regard desquelles le préfet considère que la présence de M. B… sur le territoire français doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. En outre, l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 mars 2024, versé à l’instance par le préfet de l’Ariège, qu’il a été rendu sur la base du rapport médical d’un quatrième médecin qui, conformément aux dispositions précitées, n’a pas siégé au sein de ce collège, et que cet avis est revêtu de la signature des trois médecins le composant. Le collège a émis un avis précisant que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale sans toutefois préciser la durée prévisible du traitement et, enfin, que l’état de santé de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays d’origine. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur l’avis précité du collège des médecins de l’OFII, duquel il ressort que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins dans le pays dont il est originaire lui permet d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque.
7. M. B… soutient qu’il est séropositif au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qu’il suit une trithérapie à l’hôpital de Bayonne et bénéficie d’un accompagnement médical et social sans toutefois l’établir. De plus, il produit un article de presse qui indique qu’il pourrait bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Enfin, si l’intéressé fait l’objet d’une curatelle renforcée renouvelée par un jugement du 11 septembre 2023 du tribunal de proximité de Saint-Girons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas être assisté dans son pays comme il l’est en France. Pour ces raisons, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ariège aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de son état ni au regard des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui allègue sans l’établir être entré en France alors qu’il était mineur, a été condamné le 24 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bayonne à une peine d’emprisonnement de quatre mois, assortie d’un sursis probatoire de dix-huit mois pour des faits de détention illicite de près de 1,3 kilogrammes d’herbe de cannabis. Eu égard à la gravité de ces faits, le comportement de M. B…, qui avait déjà fait l’objet, avant 2013, de condamnations pour des faits délictuels, représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu’il réside en France depuis plus de 30 ans, qu’il y aurait établi le centre de ses intérêts privés et y bénéficierait d’un accompagnement médical et social dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations et ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses sœurs. Au surplus, il ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment socioprofessionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
13. M. B… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles nécessitant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ariège a commis une erreur d’appréciation en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, qui rappelle la nationalité du requérant, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. B… soutient, d’une part, que le préfet de l’Ariège a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant l’Algérie comme pays de renvoi en raison des risques d’aggravation de son état de santé en cas de retour en Algérie. Pour les motifs exposés aux points 5 à 9, il n’est pas établi que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, le requérant soutient que le préfet de l’Ariège a méconnu l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement en raison des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité. La circonstance que l’homosexualité constitue une infraction pénale en Algérie n’est pas à elle seule de nature à établir les risques allégués par M. B…, qui ne démontre pas ni même d’ailleurs n’allègue qu’il serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, actuellement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être rejeté
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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