Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2503493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars, M. A D, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial à son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’accorder le regroupement familial et à défaut de réexaminer sa demande sous 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’a pas été motivée en dépit de la demande formulée en ce sens ; il remplit les conditions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Miran, pour M. A D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, M. A D est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Il a contracté un mariage en août 2022 au Soudan. Il a déposé une demande de regroupement familial dont il a été accusé réception le 9 mai 2023. Eu égard à la durée anormalement longue de l’instruction menée et de l’atteinte à la vie privée et familiale qui résulte de ce temps d’instruction, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le regroupement familial sollicité par M. A D.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A D dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A D dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. A D une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503493
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sciences appliquées ·
- Suspension ·
- Sexisme ·
- Administration ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Racisme ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Monnaie ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.