Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2025, n° 2504727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Rommelaere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document lui autorisant le séjour en France fait obstacle à la poursuite de sa scolarité en institut de formation en soins infirmiers et la place dans une position précaire et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a accordé à la requérante un rendez-vous le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Michel, juge des référés ;
— et les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins et, en outre, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer sans délai à sa cliente un récépissé ; elle fait valoir que les inscriptions à l’institut de formation en soins infirmiers seront closes le 4 juillet 2025 et que le dossier d’inscription ne sera pas accepté en l’absence de justificatif du droit au séjour de l’intéressée.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. . Il résulte de l’instruction que, par courrier du 23 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Moselle a autorisé la requérante à se présenter le mardi 29 juillet 2025 à 10 heures au guichet de la préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Si Mme A soutient que les inscriptions à l’institut de formation en soins infirmiers de Forbach, qui a accepté sa candidature le
2 juin 2025, seront closes le 4 juillet 2025 et que son dossier d’inscription ne sera pas accepté en l’absence de justificatif de son droit au séjour, aucune mention d’une telle date ou d’une telle condition n’apparaît dans les pièces qu’elle a produites. Le courriel du 6 mai 2025 indique au contraire que l’intéressée devra présenter un titre de séjour à l’entrée en formation, soit, selon la notification du 7 juin 2025 du dispositif d’affectation dans l’enseignement supérieur « Parcoursup », le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, le rendez-vous qui lui a été fixé le 29 juillet 2025, à l’issue duquel un récépissé lui sera délivré sous réserve de la complétude de son dossier, est suffisant pour lui permettre d’accomplir en temps utile les formalités administratives auxquelles est subordonnée sa scolarité à l’institut de formation en soins infirmiers de Forbach, sans qu’il soit nécessaire d’enjoindre à l’administration de fixer une date de rendez-vous plus rapprochée ou, en tout état de cause, de délivrer sans délai à Mme A un récépissé. La requête a ainsi, dans cette mesure, perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Mme A ayant été provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rommelaere, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rommelaere de la somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme A tendant à ce que le préfet de la Moselle lui accorde, dans le délai de sept jours, un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui délivre sans délai un récépissé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Rommelaere, avocate de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rommelaere et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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