Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 24 juil. 2025, n° 2210158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 14 avril 2022 portant rejet de son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de le reconnaitre prioritaire et devant être logé d’urgence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2025 et le 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi le 17 décembre 2021 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Par une décision du 14 avril 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A… a alors formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision du 1er septembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».
3. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, M. A… a déclaré se désister de de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guarnieri et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeait M. C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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