Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2504936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 18 février 2026 et communiquées au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les observations de Me Lombume Christian, représentant le requérant.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 6 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1970, est entré en France en 1999. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de résident valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2032. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en décembre 1999 et qu’il a été muni d’une carte de résident à compter du 17 décembre 2001, renouvelée en dernier lieu du 22 avril 2022 au 21 avril 2032. Le requérant est marié avec une compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 25 juillet 2028 avec laquelle il a eu six enfants qui ont suivi toute leur scolarité en France et dont l’une a acquis la nationalité française. En outre, il a créé une société en 2012 où il travaille depuis comme boulanger. S’il est constant que le requérant a été condamné, le 10 juin 2021, pour avoir commis des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa fille mineure, ces faits, qui sont graves, ont été commis près de quatre ans avant l’arrêté attaqué et le préfet ne fait état d’aucune infraction ultérieure ni violence à l’encontre de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à son intégration personnelle et professionnelle en France, à sa durée de séjour régulière et en dépit des faits graves commis en 2021, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant retrait de carte de résident attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de résident de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la carte de résident de M. B… lui soit restituée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B… sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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