Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2601106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 février 2026, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…). ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Loiret a édité une carte de séjour portant la mention « étudiant » et un récépissé y afférant ainsi qu’en atteste la pièce communiquée par la préfète en défense accompagnant son mémoire en défense. Compte tenu de l’office de juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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