Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 24 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des effets sur sa situation personnelle et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est père d’une fille née en 2023, qu’il participe à son éducation et son entretien, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il n’a plus de famille en Gambie, que ses parents sont décédés ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voir d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait pu estimer qu’il existait des circonstances humanitaires dès lors qu’il est père d’une fille née en 2023, qu’il participe à son éducation et son entretien, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il n’a plus de famille en Gambie, que ses parents sont décédés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Casseville représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et de M. A… lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité gambienne, est entré en France le 6 mars 2019 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour valables du 15 avril 2022 au 5 décembre 2025. Le 20 février 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte. Par un arrêté du 21 février 2026 dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n°05-2025-342 de la préfecture des Hautes-Alpes le même jour, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait que M. A… est entré en France le 6 mars 2019, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025 mais qu’il n’a pas effectué les démarches nécessaires aux fins de renouvellement de son titre de séjour ni sollicité de titre de séjour. Cet énoncé suffit à mettre utilement le requérant en mesure de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 6 mars 2019, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de sa carte de séjour temporaire le 6 décembre 2025 et que le 20 février 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte. S’il ressort également des pièces du dossier qu’il est parent d’un enfant français né à Gap le 28 octobre 2023, M. A… ne justifie pas, par la production d’une unique facture provenant d’un magasin de jouet et datant de décembre 2025, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant. En outre, M. A… ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une intégration particulière en France. En particulier, si M. A… soutient à l’audience qu’il travaille en qualité d’électricien depuis son arrivée en France, il ne produit aucun document au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que M. A…, de nationalité gambienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
M. A…, qui est en France depuis mars 2019 et qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, est parent d’un enfant français né en octobre 2023. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hautes-Alpes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par conséquent, il y a lieu d’annuler cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2026 du préfet des Hautes-Alpes est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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