Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 sept. 2025, n° 2500174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Terma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la SCI Terma, représentée par Me Ribiere, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, en droits et pénalités ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse de lui rembourser la somme de 4 992 euros au titre de la taxe foncière, ainsi que la somme de 592 euros correspondant à la majoration de 10 % mise à sa charge, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, la SCI Terma prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, le 30 janvier 2025, antérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Terma avait été assujettie au titre de l’année 2024. Les conclusions de la requête à fin de décharge de ces impositions et d’injonction sont par suite irrecevables.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Terma est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Terma et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
H. Celik
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