Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2510632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510632 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) la reconnaissance de la régularisation des deux chèques impayés ;
2°) la suppression de son inscription au Fichier Central des Chèques (FCC) ;
3°) l’assurance de la continuité de ses moyens de paiement.
Elle soutient que :
— les 16 et 19 septembre 2024, deux chèques n° 1499923 et n° 1499924 d’un montant respectif de 45,20 euros et 69,75 euros ont été rejetés pour défaut de provision ; souhaitant régulariser la situation, elle a immédiatement pris contact avec sa banque pour effectuer les formalités nécessaires ; elle a transmis l’ensemble des justificatifs demandés (preuves de paiement et documents afférents) ; il ne lui a toutefois pas été possible de récupérer matériellement les deux chèques en question ; malgré ces démarches et la régularisation effective de sa dette auprès des bénéficiaires, la banque lui a indiqué ne pas pouvoir procéder elle-même à la rectification ni à la levée de son inscription au FCC ;
— or, conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, l’inscription au FCC doit être levée dès lors que les chèques impayés ont été régularisés, ce qui est bien le cas, en carte bleue d’un autre compte avec ticket et facture ;
— le maintien de son inscription la prive aujourd’hui injustement de l’usage de ses moyens de paiement et nuit gravement à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier : « Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. / Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré () ». Aux termes de l’article L. 131-79 du même code : « Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L’action en justice devant la juridiction civile n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ».
3. La requête de Mme A tend à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques prise à son encontre par son établissement bancaire, notifiée par courrier du 20 septembre 2024. Toutefois, ce litige qui oppose une cliente à son établissement bancaire, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de l’ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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