Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2301048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2023 et le 3 janvier 2026, la société Dixys, représentée par Me Lamothe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ou à défaut, de résilier le marché public de travaux portant sur la fourniture, l’installation et la maintenance d’un système de vidéoprotection de la commune de Mont-près-Chambord ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-près-Chambord une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, déposée avant le terme du délai franc de deux mois ayant commencé à courir le 18 janvier 2023, suite à la conclusion du marché intervenue le 5 janvier 2023 qui a donné lieu à la publication d’un avis d’attribution le 17 janvier suivant, est par suite, recevable ;
- elle justifie d’un intérêt certain à agir en sa qualité de soumissionnaire évincé de la consultation, du fait de son classement en deuxième position, contre le contrat signé le 5 janvier 2023 entre la commune de Mont-près-Chambord et l’attributaire ;
- à défaut d’application des coefficients de pondération pour la notation des offres, la commune de Mont-près-Chambord a méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
- l’erreur manifeste d’appréciation du second, du quatrième et du cinquième sous-critère d’examen de la valeur technique de l’offre a avantagé l’attributaire ;
- le contrat litigieux ne saurait être régularisé au regard de l’irrégularité de la procédure de passation qui aurait dû conduire à l’attribution dudit marché à son avantage et aucun intérêt général ne s’oppose à son annulation ; si la juridiction estimait que l’annulation du contrat porte une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation de celui-ci devra être prononcée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2023 et le 20 janvier 2026, la commune de Mont-près-Chambord, représentée par Me Rainaud et Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La société Eiffage énergies systèmes Centre-Val de Loire venant aux droits de la société de Radio Télécommunication du Centre (SRTC) n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Mont-près-Chambord.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence, la commune de Mont-près-Chambord (Loir-et-Cher) a lancé une procédure adaptée en vue de la conclusion d’un marché public de travaux pour la fourniture, l’installation et la maintenance d’un système de vidéoprotection sur son territoire. Ce marché concerne 11 sites avec 33 caméras prévues et comporte deux prestations supplémentaires : une option n° 1 sur le site n° 3 « Giratoire entrée est » caméra n° 12 et une option n° 2 pour le site n°1 2 « Route des Grotteaux » caméra n° 35. Par lettre électronique en date du 3 novembre 2022, la commune de Mont-près-Chambord, dans le cadre des négociations, a sollicité la société Dixys, spécialisée dans la fourniture, le conseil, l’audit, la conception et la maintenance de systèmes de sécurité de hautes technologies, sur des éléments complémentaires à son offre, sollicitations auxquelles celle-ci a répondu. Par lettre électronique du 5 décembre 2022, le maire de la commune de Mont-près-Chambord a informé la société Dixys que son offre était classée en deuxième position sur les trois offres reçues et analysées, qu’elle avait obtenu une note globale de 87,50 sur 100 et que le marché était attribué à la société SRTC devenue la société Eiffage énergies systèmes Centre-Val de Loire avec une note globale de 93,66 sur 100 pour un montant de 81 796,49 euros hors taxes, soit un montant de 98 155,79 euros toutes taxes comprises (TTC). En réponse à la demande de la société Dixys en date du 15 décembre 2022, la commune de Mont-près-Chambord lui a communiqué, le 19 décembre 2022, le rapport d’analyse détaillé des offres. Le marché a été signé le 5 janvier 2023 entre la commune de Mont-près-Chambord et la société attributaire SRTC devenue la société Eiffage énergies systèmes Centre-Val de Loire. Par la présente requête, la société Dixys demande au tribunal de prononcer l’annulation ou, à défaut, la résiliation de ce marché.
Sur le recours en contestation de la validité du contrat
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la méthode de notation
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. La société requérante soutient que la commune en qualité de pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les modalités de notation prévues par le règlement de la consultation dès lors qu’elle n’a pas appliqué les coefficients de pondération, alors que si tel avait été le cas, son offre aurait été classée en première position et retenue comme l’offre économiquement la plus avantageuse.
8. Il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient évaluées sur la base de deux critères constitués de la « valeur technique » à hauteur de 60 points (60 %) et du « prix » à hauteur de 40 points (40 %) et que s’agissant du critère valeur technique il serait noté sur la base des informations communiquées dans le mémoire technique au regard des cinq sous-critères suivants : « Qualité et pertinence des moyens en personnel (qualification, expérience, références) et en matériel affectés pour le chantier : 20 points (20 %), Qualité et pertinence de l’appréhension des travaux et des contraintes associées, méthodologie de travaux, modes opératoires, gestion des nuisances, pratiques de développement durable : 20 points (20 %), Qualité et pertinence des matériels proposés au regard des besoins : 10 points (10 %), Qualité et pertinence de la maintenance proposée : 5 points (5 %) et Pertinence des délais et du planning proposé pour la réalisation des prestations : 5 points (5 %). ».
9. Ainsi le règlement de la consultation précisait la part que représente chacun des deux critères et chacun des sous-critères du critère valeur technique, le pourcentage y figurant correspondant à ces parts dans le total des points et non à des coefficients de pondération pour la notation des offres. Dès lors, c’est à tort que la société requérante soutient que la commune de Mont-près-Chambord aurait procédé à la notation des offres sans appliquer de tels coefficients de pondération. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune en défense, alors que le même système de notation a été appliqué à l’ensemble des candidats, le moyen tiré de la méconnaissance de la méthode de notation de nature à porter une atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et à l’obligation de transparence doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l’offre
S’agissant du sous-critère « Qualité et pertinence de l’appréhension des travaux et des contraintes associées, méthodologie de travaux, modes opératoires, gestion des nuisances, pratiques de développement durable »
10. Aux termes de l’article 4 « préconisations techniques du matériel de captage » du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « (…). Les caméras devront toutes être équipées de boitiers anti-vandalisme et positionnée hors d’atteinte. (…) / Elles devront être équipées de batteries capables de prendre le relai en cas de coupure d’électricité. (…) / Ces caméras devront fonctionner en continu, même en journée lorsque l’alimentation de l’éclairage public est coupée. L’installateur devra prévoir d’équiper ces caméras de batteries qui se chargent la nuit et servent d’alimentation le jour, ou bien une alimentation parallèle autonome. (…). » .
11. Pour l’examen du second sous-critère de la valeur technique des offres, représentant 20 points la commune fait valoir avoir examiné : « – la pertinence de l’implantation proposée pour les matériels et des préconisations faites par le candidat ( sur 10 points) ; / – l’identification des contraintes liées au chantier (sur 5 points) ; / – la capacité à déployer le parc de caméras sur la base de l’installation électrique existante (pas de travaux supplémentaires nécessaires) (sur 5 points). ».
12. La société requérante soutient que l’évaluation du second sous-critère sur la qualité et la pertinence de l’appréhension des travaux et des contraintes associées pour lequel elle a obtenu la note de 15 sur 20 au motif que « l’offre du candidat nécessite des travaux électriques non prévus dans le cahier des charges » est minorée et relève d’une appréciation erronée dès lors que l’offre finale présentée, suite à la phase de négociations, ne nécessite la réalisation d’aucun travaux supplémentaires d’électricité lesquels ont été intégrés dans sa proposition finale.
13. Il résulte de l’instruction que, d’une part, ainsi qu’il est dit au point 10, le CCTP imposait un fonctionnement sur secteur avec batteries de secours uniquement en cas de coupure d’électricité et, d’autre part, que lors de la phase de négociations, en réponse à une interrogation de la commune de Mont-près-Chambord sur l’identification de certaines prescriptions techniques qui ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement optimal du système de vidéoprotection, la société Dixys a notamment répondu que « la mise en place de batteries n’est pas possible car le temps de chargement de celles-ci n’atteindrait pas les 4 heures nécessaires pendant la saison estivale, [ils ont] donc proposé dans [leur] offre les travaux électriques permettant d’alimenter en permanence les caméras, (…) ». Dans ces conditions, alors que la société requérante avait inclus des travaux électriques supplémentaires au motif qu’elle estimait que le CCTP imposait un fonctionnement permanent sur batterie pour l’ensemble des caméras, témoignant d’une mauvaise compréhension des spécifications techniques du CCTP, et quand bien même ces travaux ont été chiffrés dans la proposition financière de la société Dixys, la commune de Mont-près-Chambord a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la proposition de la société requérante ne correspondait pas à ses attentes sur ce point et lui attribuer la note correspondante. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du sous-critère « Qualité et pertinence de la maintenance proposée »
14. Aux termes de l’article « objet du marché » du règlement de la consultation : « (…). / Les prestations comprennent : (…) / – La maintenance des installations de vidéoprotection réalisées dans le cadre du présent marché, (…) / Le détail des prestations attendues est donné dans le CCTP. ». Aux termes de l’article relatif aux « négociations » du règlement de la consultation : « Après analyse des offres, la commune engagera des négociations avec l’ensemble des candidats. / Ces négociations seront engagées sur tout ou partie des éléments de l’offre, notamment le prix. / Dans ce cas les négociations se feront par écrit (via le profil d’acheteur de la commune, Marchés Sécurisés). / toutefois, la collectivité se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales. ». Aux termes de l’article 10 « maintenance » du CCTP : « Le soumissionnaire devra joindre à son offre, une proposition de contrat de maintenance des équipements installés pour une durée de 3 ans. (…) / Le soumissionnaire devra joindre à son offre un descriptif des modalités d’organisation des opérations de maintenance (préventive et curative) des équipements installés, comprenant les moyens en personnel, matériels et stock de pièces détachées qui seront mis en œuvre pour garantir de manière continue le bon fonctionnement global des installations. (…). ».
15. La société requérante soutient que l’évaluation de son offre au regard du sous-critère « Qualité et pertinence de la maintenance proposée » pour lequel elle a obtenu la note de 2,5 sur 5 au motif « aucune indication des tarifs de la maintenance. Pas de contrat complet joint » a, à tort, été dépréciée par la commune de Mont-près-Chambord. La société Dixys soutient, d’une part, que la décomposition du prix global et forfaitaire communiquée par l’acheteur ne prévoyait pas la tarification de la maintenance et que tant le règlement de la consultation que l’article 10 du CCTP n’imposait que la transmission d’une proposition de contrat de maintenance et, d’autre part, qu’elle a bien produit dans son dossier d’offre une proposition de contrat de maintenance pour laquelle la commune ne démontre pas en quoi celle-ci serait incomplète et qu’en tout état de cause, et à supposer que des éléments aient été manquants, l’acheteur n’en a pas fait état lors de la phase de négociation.
16. Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir la commune, que si la société Dixys a joint à son offre une proposition de contrat de maintenance, celle-ci n’était pas chiffrée. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante Dixys, la commune de Mont-près-Chambord fait valoir que si la production d’un contrat de maintenance chiffré avait été exigée par le règlement de la consultation, son absence aurait justifié que l’offre soit écartée comme irrégulière ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La commune de Mont-près-Chambord fait également valoir sans contredit qu’une proposition de maintenance qui n’indique aucun tarif ne permet pas au pouvoir adjudicateur d’apprécier ni la pertinence économique de la maintenance proposée ni d’évaluer le coût global du projet sur la durée. Au demeurant, la circonstance, d’une part, que la décomposition du prix global et forfaitaire ne comportait pas de ligne sur les tarifs de la maintenance, alors que le coût d’une telle prestation n’est pas global et forfaitaire mais peut évoluer en fonction du nombre d’interventions dans le cadre de la maintenance curative, et d’autre part, que ce point n’a pas été abordé pendant la phase de négociations alors que la commune de Mont-près-Chambord n’avait aucune obligation à engager une négociation sur ce point n’a pas d’incidence sur l’appréciation du sous-critère en litige. Dans ces conditions, la commune a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, attribuer la note de 2,5 sur 5 pour ce sous-critère. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du sous-critère « Pertinence des délais et du planning proposé pour la réalisation des prestations »
17. Aux termes de l’article sur le « contenu du pli du candidat » du règlement de la consultation s’agissant des « éléments relatifs à l’offre » : « (…) Un mémoire technique (pièce contractuelle) en réponse au CCTP détaillant/précisant notamment : (…) / Planning détaillé des travaux précisant la programmation détaillée par tâche des travaux avec indication des délais de commande, de livraison et d’intervention. ».
18. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
19. La société requérante soutient que son offre a été, de manière irrégulière, notée à zéro sur 5 au titre du sous-critère « Pertinence des délais et du planning proposé pour la réalisation des prestations » au motif qu’elle « n’a pas remis de planning ». La société Dixys fait valoir qu’elle a fourni, dans son mémoire technique, un état des stocks pour informer l’acheteur sur la disponibilité du matériel requis, à des fins d’installation ou, le cas échéant, de remplacement en maintenance, et que par ailleurs la commune de Mont-près-Chambord ne lui a jamais fait de reproche, ainsi qu’en atteste le courrier qui lui a été adressé le 3 novembre 2022 par la commune en phase de négociations, et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait se voir octroyer une note de zéro en l’absence de mention expresse d’une telle notation dans le règlement de la consultation.
20. Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que la société Dixys n’a pas fourni de planning détaillé des travaux alors que cette pièce était mentionnée dans le règlement de la consultation au titre des pièces devant figurer dans le mémoire technique et que l’état des stocks dont elle se prévaut ne saurait être regardé comme correspondant au « planning détaillé des travaux » attendu. Dans ces conditions, alors que la commune de Mont-près-Chambord n’était pas tenue de faire part de cette pièce manquante lors des négociations et que rien ne lui imposait de prévenir les candidats que ce sous-critère serait noté à zéro sur 5 en l’absence de planning des travaux dès lors que cette information devait figurer dans le mémoire technique remis par le candidat, la commune de Mont-près-Chambord a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, relever l’absence de planning des travaux et ainsi attribuer la note de zéro sur 5 pour ce sous-critère à la société requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Dixys tendant à l’annulation ou la résiliation de la procédure de passation du marché en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont-près-Chambord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Dixys la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont-près-Chambord et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dixys est rejetée.
Article 2 : La société Dixys versera à la commune de Mont-près-Chambord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dixys, à la commune de Mont-près-Chambord et à la société Eiffage énergies systèmes Centre-Val de Loire venant aux droits de la société de Radio Télécommunication du Centre (SRTC).
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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