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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 mai 2025, n° 2400608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400608 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mai 2024 et le 30 août 2024, l’association Guyane Nature Environnement, l’association Compagnie des Guides de Guyane et l’association T’Leuyu, village Kuwano demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ministériel du 7 novembre 2023 accordant à la société par actions simplifiées Sudmine la prolongation du permis exclusif de recherches de mines « Permis Kourou » de tantale, niobium, lithium, béryllium, étain, tungstène, titane, ainsi que le rejet du recours gracieux des associations requérantes du 22 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Sudmine une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de se substituer, à titre subsidiaire, au ministre en opposant un refus définitif de prolongation du permis exclusif de recherches Kourou sur cette zone.
Ils soutiennent que :
— la consultation du public est irrégulière ;
— le défaut d’accord du concessionnaire entache l’arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la demande de prolongation du permis exclusif de recherches a été adressée hors délai ;
— la notice d’impact est insuffisante tant au regard du droit de l’Union européenne que des exigences nationales ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 161-1 du code minier dès lors, d’une part, que le pétitionnaire ne démontre ni ses capacités techniques, ni ses capacités financières et, d’autre part, que le refus de prolongation est nécessaire pour cause d’intérêt général, le permis exclusif de recherches se situant en plein bassin humain, sur une zone de protection environnementale et dans un secteur d’activité économique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la société par actions simplifiées Sudmine, représentée par Me Menouvrier, conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Guyane pour connaître de la requête et à ce que celle-ci soit transmise au tribunal administratif d’Orléans, seul compétent, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Elle conclut, en outre, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à la transmission de la requête au tribunal administratif d’Orléans et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les associations Compagnie des Guides de Guyane et T’Leuyu ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche le 13 mai 2024 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".
3. Il résulte du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative que, s’agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, qui entrent dans le champ d’application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, y compris dans le cas où le champ d’application de la décision en litige excède le ressort d’un seul tribunal administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association Guyane Nature Environnement demande au tribunal d’annuler l’arrêté ministériel du 7 novembre 2023 accordant à la société par actions simplifiées Sudmine la prolongation du permis exclusif de recherches de mines « Permis Kourou », ainsi que le rejet implicite du ministre sur la demande de retrait de l’arrêté attaqué, qui ne présentent pas un caractère réglementaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement pour lequel a été demandée le permis de recherches ou une prolongation de celui-ci, y compris dans le cas où le périmètre géographique du permis de recherches s’étendrait au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif. Eu égard à la nature d’un tel permis, l’établissement est réputé être situé au siège de la société. La société Sudmine ayant son siège à Seichebrières (Loiret), le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Orléans auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association Guyane Nature Environnement et autres est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans, à l’association Guyane Nature Environnement, à l’association Compagnie des Guides de Guyane, à l’association T’Leuyu, village Kuwano, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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