Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2601442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de la situation.
La requête a été communiquée au préfet du Finistère qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2026, le préfet du Finistère a obligé M. B…, ressortissant marocain né le 26 septembre 1999 à Casablanca (Royaume du Maroc), à quitter le territoire français, obligation assortie d’un refus de délai de départ volontaire, de la fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « (…) / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…). » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit mois, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenues dans l’arrêté susvisé du préfet du Finistère du 7 mars 2026 ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie administrative le même jour à 13 heures 40 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. M. B… soutient dans sa requête qu’il n’a pas eu accès à un avocat durant sa garde à vue et que, alors retenu au local de rétention administrative de Brest, il n’a pas eu accès à un avocat alors même qu’il en avait fait la demande et que ce droit lui a été refusé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le procès-verbal d’audition sur la situation administrative n° 2026/002294 du 7 mars 2026 a été signé par M. B… sans réserve au bas des trois pages et indique qu’il a été entendu avec un avocat à 7 mars 2026 de 11 heures 05 à 11 heures 30 et que, d’autre part, l’exemplaire de notification de l’arrêté du 7 mars 2026 obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’interdisant de retour pour une durée d’un an lui a été notifié par voie administrative le 7 mars 2026 à 13 heures 40 et comportaient la mention des voies et délais de recours dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de chacune des pages. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’li a signé un exemplaire du recueil des actes administratifs n° 4 du 8 février 2018 contenant le règlement intérieur du local de rétention administrative cde Brest qui comporte le numéro de téléphone de l’association La Cimade. Dans ces conditions, ces notifications régulières ont fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026 susvisé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2026 soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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