Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… E… et Mme D… G… E… née A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, F…, représentés par Me Tourbier, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer à l’enfant F… un visa long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’enfant, gravement malade, se trouve bloqué à l’étranger sans représentant légal, qu’il a été confié à une amie à la suite du décès de sa grand-mère survenu le 23 mai 2024 qui n’a plus le temps d’assurer son entretien et son éducation alors que celui-ci souffre de crises d’angoisse et de sentiments d’abandon ayant nécessité son hospitalisation, ce qui viole son intérêt supérieur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 juin 2025 par laquelle l’ambassade de France à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer à l’enfant F…, né le 11 mai 2014, un visa long séjour en qualité de visiteur, M. C… E…, de nationalité française né le 23 août 1977, et son épouse, Mme D… G… E… née A…, de nationalité congolaise, née le 16 octobre 1986, font valoir que le jeune F… se retrouve au Congo sans ses représentants légaux et alors qu’il souffre de crises d’angoisse et de sentiments d’abandon ayant nécessité son hospitalisation. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 23 septembre 2025 du docteur B…, médecin pédiatre de la Fondation Ngoma Biyot, que l’état de santé de l’enfant, qui souffre d’anémie sévère associée à des convulsions tonico-cloniques généralisées, trouverait son origine dans des crises d’angoisse et des sentiments d’abandon liés à la décision contestée et alors qu’au surplus il est pris en charge médicalement au Congo, où il a débuté des examens biologiques. En outre, si les requérants se prévalent de ce que l’enfant se retrouverait au Congo sans représentant légal, ils ne produisent aucun élément quant aux conditions de vie de l’enfant au Congo. Aussi, pour douloureuse que puisse être la situation, les éléments versés à l’instance ne sont pas de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et de leur fils pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à Mme D… G… E… née A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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