Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2516302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Zeller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour présentée le 3 août 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite née en janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 22 janvier 1995, a sollicité en 2020 le renouvellement de son titre de séjour puis a en janvier 2023 un rendez-vous afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions de refus de séjour nées, selon lui, de ces demandes.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Par ailleurs, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
5. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Si le requérant n’a pas été informé des conditions de naissance d’une décision implicite à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement le 3 août 2020, il est en revanche établi qu’il avait connaissance de cette décision à la date à laquelle il a entrepris des démarches afin d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2023. Par suite, le requérant disposait, à compter du 3 janvier 2023, d’un délai raisonnable d’un an pour contester la décision implicite de refus devant le juge administratif. Dans ces conditions, en introduisant sa requête le 28 avril 2025, M. A… a saisi la juridiction au-delà de ce délai raisonnable. Les conclusions dirigées contre la décision de refus née le 3 décembre 2020 sont par conséquent tardives et peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
7. D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’arrêté du 27 avril 2021 modifié pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que les demandes de titre de séjour pour motifs exceptionnels ou au titre de la vie privée et familiale, prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puissent être effectuées par téléservice. Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d’un formulaire dûment rempli adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n’a pas prescrit que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale. Il s’ensuit que les demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et de la vie privée et familiale doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la nécessité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une telle demande. Enfin, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Si M. A… soutient qu’un refus a été opposé à la demande de titre de séjour qu’il aurait présentée le 3 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est borné, à cette date, à formuler sa demande par courriel, sans se présenter au guichet de la préfecture de police après avoir obtenu un rendez-vous à cet effet. Il s’ensuit que la décision dont le requérant demande l’annulation est inexistante et que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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