Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2402851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A C, représenté
par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet
de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé conformément aux dispositions de l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit au travail ;
— les conditions pour l’expulser ne sont pas réunies dès lors qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée.
La préfecture de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 31 janvier 2025 à douze heures.
La préfecture de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 3 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Par un courrier du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête dès lors que l’arrêté attaqué
du 24 juillet 2024 est réputé avoir été notifié le 3 septembre 2024.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées pour M. C par Me Ludot, ont été enregistrées le 5 mars 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 17 janvier 1999 et de nationalité marocaine, est entré en France le 4 avril 2006, à l’âge de sept ans, au titre du regroupement familial. A sa majorité, il s’est rapproché de la préfecture du Nord pour demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Une carte de résident, valable du 17 janvier 2017 au 16 janvier 2027, lui a été délivrée. En raison de son comportement délictuel, le 29 janvier 2018, le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressé n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Le 3 octobre 2022, M. C a demandé à la préfecture du Nord la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C ayant été incarcéré à la maison d’arrêt de Reims, la préfecture du Nord a transmis sa demande au préfet de la Marne. Par arrêté du 24 juillet 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce également les faits reprochés à M. C. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté prononçant l’expulsion de M. C doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article
L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2°) L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger,
il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne, pour prononcer une mesure d’expulsion à l’encontre de M. C, a retenu d’une part, que le requérant avait notamment été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, le 30 janvier 2022, pour des faits de vol aggravé par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis en réunion le 29 janvier 2022 et à une peine de 5 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Dunkerque, le 15 mai 2018, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en récidive, commis
le 1er juillet 2017, et, d’autre part, qu’il avait fait l’objet de nombreuses interpellations par les services de police entre juin 2014 et septembre 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Reims
du 11 mars 2024 à une peine d’emprisonnement de neuf mois, sous le régime de la semi-liberté, pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie de communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis du 4 avril 2023 au 23 avril 2023 à Reims. Compte tenu
de la gravité de ces agissements et de leur caractère répété, le préfet de la Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. C sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public. A supposer que M. C ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du même code, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné le 30 janvier 2022 est fondée sur l’article 311-4 du code pénal qui prévoit une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. En l’espèce, M. C soutient qu’il est présent en France depuis plus de vingt ans, qu’il est parent d’un enfant français et produit une attestation du 7 septembre 2022 mentionnant qu’il contribue à l’entretien de cet enfant né le 24 juillet 2021, né de sa relation avec Mme B, ressortissante française. Toutefois, ce seul élément, antérieur de deux ans à la décision attaquée, ne permet pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation dans
les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de l’enfant ou depuis au moins un an. En outre, la circonstance que sa famille proche vit sur le territoire français ne permet pas d’établir que l’intéressé serait dépourvu d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces circonstances, en prenant la décision en litige, le préfet
de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité
de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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