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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2026, n° 2603273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603273 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, le centre hospitalier (CH) de Chartres (Eure- et-Loir), représenté par Me Rayssac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres ou les non-conformités affectant l’ambulance dont il a fait acquisition, de déterminer les origines, les causes et l’étendue des dysfonctionnements, de dire si des mesures conservatoires ou des mesures de sauvegarde doivent être prises, de déterminer les prestations et réparations nécessaires, de donner un avis sur ses préjudices, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques et de fait, de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Il soutient que :
le Groupement Hospitalier de territoire d’Eure-et-Loir a procédé à l’achat d’un véhicule neuf de type L3H2 de plus de 4 tonnes pour le CH de Chartres afin d’effectuer des transferts en urgence de patients du service des urgences vers des hôpitaux limitrophes ;
depuis sa livraison en novembre 2023, plusieurs dysfonctionnements mettent ce véhicule à l’arrêt temporaire et contraignent le centre hospitalier à louer en urgence un véhicule de remplacement afin de respecter son obligation d’assurer la continuité du service public ;
en conséquence, il s’estime fondé à solliciter la présente demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2026, la société BPM Cars – Forza 28 ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée à la société FCA France qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que le CH de Chartres a procédé à l’acquisition d’un véhicule neuf de marque FIAT Ducato affecté au transfert de patients, en lien avec le SAMU 28. Depuis sa mise en service, des défauts persistants du système de gestion électronique du dispositif ADBlue immobilise ce véhicule et conduisent l’établissement à recourir à des locations pour en pallier les pannes. A défaut de solutions réparatoires satisfaisantes, le CH de Chartres demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d’identifier la cause des pannes et défaillances techniques, d’évaluer les impacts opérationnels et financiers des indisponibilités, et de prescrire les réparations nécessaires à la fiabilisation du matériel acquis permettant une exploitation opérationnelle du véhicule.
Le litige au fond susceptible d’opposer le CH de Chartres à la société BPM Cars – Forza 28 et la société FCA France concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la conclusion et l’exécution d’un marché public de fourniture. Ces sociétés ne s’opposent pas à la mesure sollicitée. La demande du requérant entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur des dysfonctionnements et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 9 résidence Fontenelle à Saint-Martin-des-Champs (Yvelines), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) procéder à l’examen du véhicule litigieux FIAT Ducato GS-880-HE, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, décrire la nature et l’étendue des désordres affectant cet engin tels que mentionnés par le CH de Chartres, effectuer toutes constatations utiles relatives aux pannes, dysfonctionnements et anomalies affectant le matériel depuis sa mise en service ;
2°) établir les causes et origines des désordres, analyser les interventions de maintenance et de réparation réalisées, déterminer si les anomalies constatées sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à compromettre sa mission ; dire si elles sont imputables à un défaut de conception, à un vice caché, à un défaut de conformité, à un manquement contractuel, à l’usure normale, à des défauts de maintenance, à des défauts d’usage et de manipulation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) préciser la durée d’immobilisation totale du véhicule et la durée prévisible des travaux de remise en état, déterminer les travaux de réparation nécessaires avant remise en circulation du véhicule en lien avec la durée et les conditions matérielles de cette immobilisation ;
4°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis en considération de l’impact opérationnel et financier des indisponibilités du véhicule et du coût des réparations.
5°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants du CH de Chartres, de la société BPM Cars – Forza 28 et de la société FCA France.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 septembre 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Chartres, à la société BPM Cars – Forza 28, à la société FCA France et à l’expert.
Fait à Orléans, le 16 juin 2026
Le juge des référés
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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