Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er avr. 2026, n° 2600785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lelong, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 26 décembre 2025 par lequel le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Poitiers a rejeté sa demande d’allocation chômage ;
2°) d’enjoindre au directeur des ressources humaines au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à titre principal, de lui verser l’allocation de retour à l’emploi dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en saisissant l’instance paritaire dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne perçoit plus aucune rémunération depuis le 1er septembre 2025, que son foyer, qui se compose de six personnes dont quatre enfants, est privé d’un de ses deux revenus, que le foyer fait face à des charges incompressibles qu’il ne parvient pas à surmonter ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les instances paritaires régionales n’ont pas été saisies, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a effectué les démarches nécessaires pour rechercher une formation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n°2600188 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en date du 26 décembre 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de lui verser les allocations de retour à l’emploi, Mme A… soutient que cette décision porte une atteinte grave à sa situation financière, que les charges incompressibles du foyer s’élèvent à 2 913,20 euros par mois sans compter les dépenses alimentaires et les frais de transport alors que les ressources du couple s’établissent à 2 592,80 euros. Toutefois la précarité de la situation financière dans laquelle se trouve Mme A…, n’est pas la conséquence de la décision dont elle demande la suspension lui refusant le bénéfice des allocations de retour à l’emploi, à laquelle elle précédait et ne peut dès lors être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante à celle de son foyer. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers, le 1er avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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