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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 janv. 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°)°d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office contenues dans l’arrêté en litige a été notifié à l’intéressé par voie postale et comportaient les voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que le courrier portant notification a été présenté et avisé le 20 mai 2025 et a été retourné à la préfecture portant la mention « plis avisé et non réclamé ». Si M. A… soutient simplement n’avoir jamais reçu ce courrier, il est constant que l’adresse mentionnée sur ce courrier est celle qu’il a déclarée et qu’il déclare dans sa requête. Dans ces conditions, M. A… doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête de M. A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2026, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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