Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 janv. 2025, n° 2415903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Lopez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
M. B soutient que la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par Me du cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 décembre 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 7 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.922-1 à L.922-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Plasse, substituant Me Lopez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’intéressé encourt un risque de mauvais traitement parque qu’il a fui le Sénégal pour échapper à un conflit familial en matière d’héritage, que sa mère, de nationalité nigériane a elle-même quitté le Sénégal pour les mêmes raisons en 2014, que M. B risque d’être confronté à une situation d’extrême pauvreté dans son pays d’origine dans lequel il ne dispose plus d’attaches privées et familiales ;
— les observations de M. B qui indique avoir été impliqué contre sa volonté dans un trafic de stupéfiants et reconnait que la commission de telles infractions ne facilité pas son maintien sur le territoire français ; qu’il était stressé quand il a été auditionné au cours de la procédure pénale et n’a pas dit la vérité sur sa situation familiale en ce qu’il est véritablement dépourvu d’attachees privées et familiales au Sénégal ;
— et les observations de Me Rahmouni du cabinet Actis Avocats, représentant la préfète de l’Essonne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé et indique, en outre, que d’une part M. B n’a jamais demandé l’asile et que la présente procédure n’a pas pour objet de se substituer à l’instruction d’une telle demande et d’autre part que M. B a fait des déclarations au cours d’une de ses auditions qui démontrent qu’il dispose d’attaches privées et familiales au Sénégal.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, a été condamné le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour une durée de cinq ans et a été écroué au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du
19 décembre 2024 notifié le 21 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 décembre 2024.
Sur la communication du dossier administratif du requérant/de la requérante :
2. Aux termes de l’article L. L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 19 décembre 2024 de la préfète de l’Essonne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment, vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement cité au point 1 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. B à une interdiction définitive du territoire français pour une durée de cinq ans. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit qui en résulte ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette décision.
6. En quatrième lieu, M. B soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a, par un courrier du 21 décembre 2024 notifié le 21 décembre 2024 à 10 heures 21, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de 1/4 d’heure sur le projet de fixation du Sénégal comme pays de destination en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par un courrier du même jour, l’intéressé a fait des observations. Dans ces conditions, malgré le court délai, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. L’autorité préfectorale n’a davantage en tout état de cause pas méconnu le principe du contradictoire issu des principes généraux du droit de l’UE garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et précise qu’il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine à un risque de mauvais traitement dans le cadre d’un conflit d’héritage avec ses demi-frères, serait dépourvu de toute attache familiale et serait confronté à une pauvreté extrême, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations, alors même que lors de son audition par les agents de la police le 10 août 2023, sur laquelle il a apposé sa signature sans émettre la moindre réserve, il a déclaré que ses frères étaient venus en France et sont rentrés au Sénégal, qu’il acceptait de repartir au Sénégal en précisant qu’une de ses filles âgée de trois ans y vivait. Il ressort de ses derniers éléments que M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour au Sénégal et y être dépourvu de toute attache privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est assorti d’aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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