Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2523165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Chinouf, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour, qui le place en situation irrégulière sur le territoire français, l’empêche de poursuivre son projet professionnel et l’empêche de voyager ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 13 juillet 1995, a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 novembre 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et d’instruire sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. L’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante, dont le titre de séjour expirait le 26 décembre 2025, a souhaité solliciter le renouvellement de ce titre dès le 25 octobre 2025 mais n’y est parvenu que le 26 novembre 2025, en raison de dysfonctionnements imputables au téléservice informatique. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier ait été incomplet ni qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée et aux conséquences pour la requérante du défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui la place en situation irrégulière et la prive de la possibilité de poursuivre son projet professionnel, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé de Mme B… sont remplies, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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