Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2605664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 avril 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2005 par laquelle le maire de Gardanne a refusé d’accorder la permission de voirie présentée pour son compte par la société Axians Fibre Méditerranée, en vue d’assurer le raccordement d’une station relais située sur une parcelle située 570 route départementale 46A à Gardanne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Gardanne de délivrer à la société Axians une permission de voirie dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête au fond est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de raccordement de la station relais fait obstacle à sa mise en service et à la possibilité de délivrer son service de téléphonie mobile, avec les mêmes effets qu’une décision de refus de construire ; compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat en termes de taux de couverture, de délai de réalisation ou d’atteinte de ce taux, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat dès lors que la station est nécessaire au déploiement de son réseau, du fait du déficit de couverture par son propre réseau sur la partie de territoire communal sur laquelle la station relais doit être implantée, déficit confirmé par les cartes qu’elle a élaborées, seule une très bonne couverture sur la zone permettant de satisfaire ses obligations réglementaires de couverture ; les stations relais présentes sur le territoire de la commune de Gardanne sont saturées et ne permettent pas d’assurer la couverture sur la portion de territoire concernée ; la décision préjudicie ainsi à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile de chaque opérateur et à ses intérêts propres, compte tenu des cahiers des charges imposant des taux de couverture et des échéances en terme de déploiement s’agissant de la 4G et du THD, sans qu’ait d’incidence le caractère éloigné des échéances, dès lors qu’elle doit assurer une gestion prévisionnelle de l’implantation de ses équipements, ce qui justifie la nécessité d’être rapidement informé de la faisabilité de ses projets ;
- le juge des référés ne peut se fonder sur des éléments extérieurs aux pièces du dossier sans l’inviter à présenter ses observations ni tirer parti des cartes reproduites sur le site de l’ARCEP pour remettre en cause la réalité des trous de couverture établis par les cartes produites, les cartes du site de l’ARCEP étant théoriques alors que la réalité du déficit de couverture est justifiée ;
- s’agissant du doute sérieux, la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 115-1 et L. 113-3 du code de la voirie routière et les articles L. 45-9 et L. 47 du code des postes et communications électroniques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2513692 présentée par la société Free Mobile tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque le juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l’absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction des conclusions d’annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence.
3. Par une décision du 27 mai 2005, le maire de Gardanne a refusé d’accorder une permission de voirie présentée pour le compte de la société Free Mobile par la société Axians Fibre Méditerranée, en vue d’assurer le raccordement d’une station relais sur une parcelle située 570 route départementale 46A, le recours gracieux de la société du 7 juillet 2025 ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Pour justifier de l’urgence à suspendre ces décisions, la société Free Mobile fait valoir que l’absence de raccordement de la station relais fait obstacle à son fonctionnement et à la possibilité de délivrer son service de téléphonie mobile sur une partie du territoire communal qui n’est pas couverte par ses propres réseaux, alors que les cahiers des charges qui la lient à l’autorité administrative lui imposent des obligations de déploiement et que ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints, les décisions contestées ralentissant ainsi le déploiement de son réseau, portant atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et à ses intérêts propres d’opérateur.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Free Mobile, alors que la société Axians Fibre Méditerranée avait déposé une première demande de permission de voirie du 8 octobre 2024 qui a été refusée, sans que la requérante conteste cette décision, a déposé sa requête au fond le 4 novembre 2025, soit plus de cinq mois après sa demande. Elle a déposé une première requête en référé suspension le 20 novembre 2025, qui a été rejetée par une ordonnance du 2 décembre 2025 pour défaut d’urgence, ordonnance qu’elle n’a pas contestée devant le Conseil d’Etat. La société Free Mobile ne se prévaut d’aucune circonstance particulière tenant, notamment, à l’évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l’introduction de ses conclusions d’annulation, ses obligations générales de couverture et la saturation invoquée des sites existants n’étant pas nouvelles, et aucun des arguments invoqués à l’appui de la demande de suspension pour établir l’urgence de celle-ci ne correspond à des données que la requérante n’aurait pas été à même de connaître ou d’apprécier lors de la présentation de ses conclusions principales. Il n’est ainsi pas justifié de retenir l’existence d’une situation d’urgence, pas plus à la date d’introduction de la seconde demande en référé qu’à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de la société Free Mobile doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée à la commune de Gardanne.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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