Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2425096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425096 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors que l’arrêté litigieux a fait obstacle au renouvellement de sa carte de résident ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a pour objet un retrait d’une décision inexistante, sa carte de résident étant expirée depuis le 14 octobre 2023 ;
— elle est entaché d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2024 et 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les observations de Me de Metz pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 28 septembre 1959, est entré en France le 21 septembre 1980 selon ses déclarations. Il s’est vu notifier, à la suite de son examen de demande de renouvellement de carte de résident valable du 15 octobre 2013 au 14 octobre 2023, le retrait de sa carte de résident. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police a retiré cette carte.
2. D’une part, il est constant que l’arrêté litigieux a fait obstacle à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. B. Par suite, le requérant dispose d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024, alors même que la carte de résident retirée par celui-ci avait, à cette date, expiré depuis plusieurs mois.
3. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté du 8 avril 2024 que, pour procéder à ce retrait, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que ni l’un ni l’autre de ces articles ne portent sur le retrait d’une carte de résident pour menace à l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale et à en demander l’annulation.
4. Il est constant que la carte de résident retirée par la décision attaquée expirait le 14 octobre 2023. Par suite, l’annulation de l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour conséquence nécessaire le renouvellement de cette carte de résident, n’implique pas la restitution de la carte retirée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B, ou à son conseil, la somme qu’ils demandent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré la carte de résident expirée de M. B, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425096/6-1
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