Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2300817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février, 15 septembre 2023 et 23 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Erovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Luzy-Dufeillant a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 janvier 2022, ensemble la décision du 26 décembre 2022, rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident ; de lui accorder à titre rétroactif un congé pour invalidité imputable au service à compter du 18 février 2022, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Luzy-Dufeillant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
— est entachée d’erreur d’appréciation ;
— est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 21 octobre 2024, le centre hospitalier de Luzy-Dufeillant, représenté par M. C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Depenau, représentant le centre hospitalier Luzy-Dufeillant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante, employée par le centre hospitalier Luzy-Dufeillant a demandé le 13 janvier 2022 la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 5 janvier 2022. Suivant les expertises réalisées par le docteur A, rhumatologue, le conseil médical a émis le 25 octobre 2022 un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Toutefois, le centre hospitalier a refusé de faire droit à la demande de la requérante par la décision contestée du 18 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Pour rejeter la demande de la requérante, le centre hospitalier conteste la survenance même des événements décrits par la requérante.
5. Il résulte de la déclaration d’accident rédigée par l’intéressée que le 5 janvier 2022 à 18h20 « en sortant les plats du four, un d’eux a glissé, en voulant le rattraper, mon bras a craqué ». Il résulte de l’attestation rédigée par Mme E, collègue témoin oculaire de l’accident : « () lors de la préparation des repas, Mme B a sorti la barquette plastique 10 personnes pleine de jus. La barquette s’est tordue dans ses mains, ma collègue a fait un geste brusque pour la rattraper. Malheureusement, elle s’est fait mal, nous avons entendu un craquement au niveau de son bras. ». En défense, le centre hospitalier extrapole en affirmant que la barquette est tombée au sol, de sorte que 10 patients se seraient trouvés privés de repas. Compte tenu des conséquences immédiates, somme toute modérées de l’accident, les circonstances que la hiérarchie n’ait pas été immédiatement alertée ou que l’intéressée n’ait pas quitté précipitamment le service ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité de son récit.
6. Compte tenu de la majoration progressive des douleurs ressenties par l’intéressée, la 1ère constatation médicale des lésions a été effectuée le 18 janvier 2022 par le médecin traitant de Mme B. Celle-ci a été placée en arrêt maladie à compter du 18 février 2022. Dans les circonstances de l’espèce, ce laps de temps n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité du récit de la requérante.
7. Outre l’attestation de Mme E citée au point 5 du présente jugement, Mme B produit celle de l’infirmière en service le jour de l’accident ainsi que celles de trois collègues qui relatent les plaintes de l’intéressée dans les jours suivant l’accident ou précisent les modalités de préparation des repas. Si le centre hospitalier remet en cause leur caractère probant au motif qu’il suffit d’être « en bons termes avec ses collègues » pour les obtenir, n’en demeure pas moins qu’elles contribuent à renforcer un faisceau d’indices favorable à la requérante.
8. Enfin, le centre hospitalier estime douteux la survenue de l’accident au motif que le jour de la déclaration d’accident, soit le 13 janvier 2022, un différend serait intervenu entre Mme B et sa hiérarchie concernant l’organisation du travail. Toutefois, l’existence d’un tel différend ne résulte que d’une mention manuscrite, dont on ignore l’auteur, portée sur le document d’enquête administrative rempli par le centre hospitalier à l’issue de la déclaration d’accident et n’est corroborée par aucune autre pièce. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 novembre 2022 et celle rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulées.
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Le centre hospitalier Luzy Dufeillant versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 janvier 2022 est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Luzy Dufeillant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Luzy Dufeillant versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Luzy Dufeillant.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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