Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2203638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d’ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée, qui ne lui a pas été communiquée, a été prise par une autorité compétente ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué le 29 octobre 2020, a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 27 avril 2021 au 27 mai 2023, date de sa libération. Par une décision du 7 avril 2022, il a été placé en régime contrôlé de détention pour la période du 1er au 30 juin 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, aujourd’hui repris en substance à l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ». Aux termes de l’article D. 92 du code de procédure pénale, dont la teneur est aujourd’hui reprise à l’article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, aujourd’hui repris au premier alinéa de l’article R. 112-23 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l’avis des personnels ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-6-24 du code de procédure pénale : « () Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. / Il peut également, pour les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention et lui donne compétence pour décider du placement et du maintien des personnes détenues dans ces différents régimes.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’une commission pluridisciplinaire unique (CPU), M. B a été placé en régime contrôlé de détention par une décision du 7 avril 2022, pour la période courant du 1er au 30 juin suivant. En réponse aux diligences accomplies pour obtenir communication de cette décision, le requérant n’a été destinataire que d’une capture d’écran, extraite de la synthèse des décisions de la CPU, qu’il a produit à l’appui de sa requête. En outre, dans le cadre de la présente instance, le ministre se borne à affirmer, dans son mémoire en défense, que la décision a été prise par le chef d’établissement, sans toutefois en justifier par la production de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être accueilli et M. B est fondé à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux effets de la décision en litige, qui ont pris fin le 30 juin 2022 et à la circonstance que M. B a été libéré le 27 mai 2023, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’injonction et astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, avocat de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2022 prononçant le placement de M. B en régime contrôlé de détention au sein du centre de détention du Châteaudun du 1er au 30 juin 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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