Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile méconnaît les articles L. 531-32 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix,
- et les observations de Me Michel pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 28 mai 2024, qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 septembre 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2025. Le 29 avril 2025, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 21 mai 2025, l’OFPRA a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande. Par un arrêté du 22 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
L’arrêté contesté a été signé par Mme C… D…, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, donnée par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment l’acte en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ». En vertu de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
Pour retirer à M. A… son attestation de demande d’asile, le préfet du Doubs a retenu que l’intéressé avait introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’OFPRA pour irrecevabilité, uniquement en vue de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 7 mars 2025, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 29 avril suivant. En outre, il ressort des motifs de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 21 mai 2025 prise sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile, M. A… s’est borné à produire la photocopie d’une « lettre d’avertissement rédigée et adressée par ses tourmenteurs à la date du 15 novembre 2021 », celle-ci étant considérée comme « dépourvue de valeur probante » et l’OFPRA relevant de surcroît que le requérant n’a pas su expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas pu produire cette lettre dans le cadre de sa demande initiale. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement en considérant que le requérant avait introduit sa demande de réexamen uniquement en vue de faire échec à la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée peu avant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… fait valoir qu’il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas, par la production des seuls extraits de rapports institutionnels, de son récit et de la lettre dont il a été fait mention au point 5 du présent jugement, qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
La décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la durée de séjour en France du requérant est relativement faible, qu’il ne dispose pas d’attaches familiales sur le sol français et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il est constant que M. A… était, à la date de l’arrêté contesté, présent en France depuis un peu moins de trois ans, qu’il ne dispose d’aucune attache sur le sol français et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il a refusé de déférer. Dès lors, en dépit de l’absence de menace à l’ordre public que constitue la présence en France du requérant, en fixant une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 11 et 12 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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