Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 27 mars 2026, n° 2204382
TA Orléans
Rejet 27 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La SAS Jardi Saint Doulchard demande la réduction de sa cotisation foncière des entreprises pour 2020, arguant que le calcul définitif de la valeur ajoutée, base du plafonnement, n'est connu qu'ultérieurement. Elle soutient que ce délai permet de considérer la connaissance de cette valeur comme l'événement motivant la réclamation, rendant sa demande recevable.

La juridiction rejette la requête, considérant que la demande de plafonnement doit respecter le délai légal de réclamation de la cotisation foncière des entreprises. La connaissance tardive de la valeur ajoutée n'est pas un événement motivant la réclamation au sens du code de procédure fiscale, rendant la demande de la société irrecevable car tardive.

La cour juge également que les dispositions fiscales contestées ne violent ni le droit à un recours effectif ni le droit de propriété, car le délai imparti n'est ni confiscatoire ni manifestement disproportionné. Par conséquent, la requête de la SAS Jardi Saint Doulchard est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2204382
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2204382
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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