Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2204382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Jardi Saint Doulchard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la SAS Jardi Saint Doulchard demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 13 912 euros correspondant au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Elle soutient que :
- conformément à l’article 1586 quinquies et à l’article 1647 B sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée est calculée postérieurement à la clôture de l’exercice et fait l’objet d’une déclaration souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, ce qui implique que le montant définitif de la valeur ajoutée dont est fonction le plafonnement de la contribution économique territoriale n’est pas connu au jour de la mise en recouvrement de la cotisation foncière des entreprises mais au cours de l’année suivante ;
- la connaissance du montant définitif de la valeur ajoutée provoque la demande de dégrèvement relative au plafonnement de la contribution économique territoriale et doit ainsi être retenue comme « l’évènement qui motive la réclamation », au sens du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; elle pouvait donc demander le plafonnement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2020 au plus tard le 31 décembre 2022 ;
- à défaut d’admettre ce qui précède, les dispositions du 1 de l’article 1647 B sexies du code général des impôts méconnaissent le droit au recours effectif garanti aux contribuables en application de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces dispositions méconnaissent le droit de propriété tel que protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le magasin qu’elle exploite à Saint-Doulchard a enregistré une forte baisse d’activité en 2017 ; le rejet de sa demande de dégrèvement aura un fort impact sur ses résultats.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Jardi Saint Doulchard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Jardi Saint Doulchard, qui exploite un commerce de détail de jardinerie à Saint-Doulchard (Cher), a sollicité un dégrèvement, correspondant au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à concurrence de la somme de 13 912 euros. Le service a rejeté cette réclamation le 10 octobre 2022. Par la requête visée ci-dessus, la société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition.
Aux termes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée (…) / III. Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b. De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, et contrairement à ce que soutient la société requérante, que la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises. Par ailleurs, la circonstance que la valeur ajoutée d’une entreprise qui clôture ses comptes au 31 décembre ne peut être connue qu’au début de l’année suivante n’est pas de nature à constituer, s’agissant de la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, « l’événement qui motive la réclamation » au sens des dispositions du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Jardi Saint Doulchard a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de l’établissement qu’elle exploite à Saint-Doulchard a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020. En application des dispositions combinées du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts et du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la demande de plafonnement de la cotisation foncière des entreprises en fonction de la valeur ajoutée devait ainsi être présentée au plus tard le 31 décembre 2021. Il n’est pas contesté que la demande de la société requérante n’a été adressée au service que le 3 octobre 2022. Par suite, cette demande était tardive.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
Si la société requérante fait valoir qu’en refusant d’admettre la connaissance du montant définitif de la valeur ajoutée comme un événement au sens du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai dont disposent les contribuables pour demander le plafonnement de la cotisation foncière des entreprises est en pratique réduit à huit mois – du mois de mai au 31 décembre de l’année suivant l’année d’imposition – cette circonstance ne saurait toutefois être regardée comme limitant excessivement la possibilité pour ces derniers de déposer en temps utile la déclaration litigieuse et de saisir, le cas-échéant, le juge de l’impôt, particulièrement compte tenu du caractère aisé du processus de demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Par suite, la société Jardi Saint Doulchard n’est pas fondée à soutenir que l’article 1647 B sexies du code général des impôts méconnaîtrait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L’imposition ou taxation d’une personne ne saurait ainsi être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l’article 1er de ce protocole. Toutefois, l’obligation financière née du prélèvement d’un impôt ou d’une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
En l’espèce, en se bornant à faire valoir que le délai réduit à huit mois dont dispose en pratique les contribuables pour solliciter le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale, et eu égard aux éléments rappelés au point 6 ci-dessus, la société requérante n’établit pas que ce délai revêtirait un caractère confiscatoire ou imposerait une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par les dispositions citées au point 2. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts méconnaîtraient les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société Jardi Saint Doulchard, qui font suite à une réclamation tardive, sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Jardi Saint Doulchard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Jardi Saint Doulchard et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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