Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2518817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la société Avico, représentée par
Me de Bréon, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de l’accord-cadre pour la période 2025-2029 relatif à l’affrètement aérien et les prestations accessoires, dédiés au transport des personnes et de fret accompagné pour les services (centraux et déconcentrés) du ministère de l’intérieur et des établissements publics qui lui sont rattachés, y compris dans le cadre d’une gestion de crise, référencé sous le n° PRA032732 ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé son offre en deuxième place, a désigné la société CEVA Air et Ocean International en qualité d’attributaire de premier rang ainsi que la procédure de passation de l’accord-cadre relatif à l’affrètement aérien et les prestations accessoires, dédiés au transport des personnes et de fret accompagné pour les services (centraux et déconcentrés) du ministère de l’intérieur et des établissements publics qui lui sont rattachés, y compris dans le cadre d’une gestion de crise, référencé sous le n° PRA032732 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reprendre la procédure de passation de l’accord-cadre relatif à l’affrètement aérien et les prestations accessoires, dédiés au transport des personnes et de fret accompagné pour les services (centraux et déconcentrés) du ministère de l’intérieur et des établissements publics qui lui sont rattachés, y compris dans le cadre d’une gestion de crise, référencé sous le n° PRA032732, au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre de l’intérieur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et méconnu les dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique ;
— l’offre de l’attributaire est irrégulière, dans la mesure où la société attributaire ne dispose pas de l’immatriculation en qualité d’agence de voyage, au sens du code du tourisme, alors que cette qualité est requise pour pouvoir fournir les prestations prévues au marché ; la société attributaire ne peut ainsi pas affréter d’avions de transport de passagers ;
— la société CEVA ne dispose d’aucune expérience dans l’affrètement de passagers et ne peut répondre aux exigences du cahier des charges ;
— son offre qui est anormalement basse quant au prix, fait peser un risque sur l’exécution du marché et le ministre de l’intérieur aurait dû le détecter lors de l’analyse des offres ;
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, la société CEVA Air et Ocean International, représentée par Me Brenot et Me Potin, conclut au rejet de la requête et demande que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Avico ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Avico ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2025, la société Avico conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande que la société CEVA Air et Ocean International soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé, présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffier d’audience, Mme B A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Bréon pour la société Avico ;
— les observations de M. C, pour le ministre de l’intérieur ;
— les observations de Me Brenot pour la société CEVA Air et Ocean International.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la société Avico a été enregistrée le 17 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 12 janvier 2025, modifié le 16 février 2025, au bulletin officiel des annonces des marchés publics et avis publié le 14 janvier 2025, modifié le 17 février 2025, au journal officiel de l’Union européenne, le ministère de l’intérieur a lancé une consultation, sous forme d’appel d’offres ouvert, visant à renouveler pour la période 2025-2029 le contrat-cadre multi attributaire portant sur la mission d’affrètement aérien et prestations accessoires, dédiées au transport de personnes et de fret accompagné pour les services (centraux et déconcentrés) du ministère de l’intérieur et des établissements publics qui lui sont rattachés, y compris dans le cadre d’une gestion de crise. La société requérante, titulaire de l’accord-cadre depuis cinq ans, a présenté une offre pour la période 2025-2029. La société Avico a été informée, par un courriel du
26 juin 2025 déposé sur la plateforme dédiée, que son offre était classée en rang 2. La société requérante a, par un courrier du 27 juin 2025, demandé au ministre un rendez-vous en urgence ainsi que des précisions portant sur l’écart de prix de l’offre de la société CEVA Air et Ocean International, classée en rang 1. La société requérante demande au juge du référé pré contractuel de suspendre la signature de l’accord cadre, d’annuler la décision en litige en tant qu’elle la classe en rang 2 et de reprendre la procédure.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; que l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du caractère irrégulier de l’offre de la société CEVA Air et Ocean International :
4. En premier lieu, la société requérante soutient que l’offre de l’attributaire est irrégulière, eu égard à la circonstance que la société CEVA Air et Ocean International ne dispose pas de l’immatriculation en qualité d’agence de voyage, au sens du code du tourisme, alors que cette qualité est nécessaire pour pouvoir fournir les prestations prévues au marché, et que l’article 3.1.1 du CCP prévoit que : « En complément d’une prestation d’affrètement, le titulaire peut proposer d’utiliser des transports commerciaux, si les conditions opérationnelles le permettent. Cette prestation ne peut en aucun cas se substituer au marché de réservation spécifiquement dédié à la fourniture de prestation de service d’agence de voyage ». Il résulte toutefois de l’instruction que compte tenu de l’objet du marché en litige, qui consiste en l’affrètement et en l’éloignement d’étrangers en situation irrégulière vers leur pays d’origine, dans le cadre de commandes émises par le ministre de l’intérieur, et des prestations obligatoires qu’il prévoit, la possession d’une immatriculation pour des prestations d’agence de voyage n’est pas requise pour le mettre en œuvre. En outre, ainsi que le précise le CCP dans son article précité, l’utilisation de vols commerciaux par l’attributaire du marché ne revêt qu’un caractère complémentaire et facultatif. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société CEVA Air et Ocean International est irrégulière en l’absence d’immatriculation au titre du code de tourisme de ladite société. Le moyen ainsi doit être écarté en cette première branche.
5. En second lieu, la société requérante fait valoir que l’attributaire ne disposant pas de l’expérience nécessaire dans le domaine de l’affrètement de passagers, ni de personnel dédié pour mettre en œuvre le marché d’affrètement, son offre s’en trouve irrégulière et qu’elle a été lésée. Cependant, outre qu’il est démontré en défense que la société retenue en rang 1 n’est pas dépourvue d’expérience dans le domaine de l’affrètement de passagers, il résulte de l’instruction que la société CEVA Air et Ocean International a prévu, dans son offre, que le marché serait suivi et mis en œuvre par une personne, un chargé de compte, expérimenté en matière d’affrètement. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société CEVA Air et Ocean International présente un caractère irrégulier. Le moyen doit, par suite, être également écarté en cette seconde branche.
S’agissant du moyen tiré de l’offre anormalement basse :
6. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 de ce code : " L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : » L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire « . Aux termes de l’article R. 2152-4 de ce même code : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
8. Si la société requérante prétend, au soutien de ses conclusions, que l’offre de prix de la société CEVA Air et Ocean International est anormalement basse, eu égard à la circonstance que son taux de commission est très inférieur aux taux habituellement pratiqués et qu’elle n’a pas pris en compte l’ensemble des coûts induits par l’exécution du contrat, faisant ainsi peser un risque sur l’exécution de ce dernier, ces considérations, non sérieusement étayées, ne permettent pas de constater que le ministre aurait entaché sa décision de retenir la société CEVA Air et Ocean International comme attributaire de rang 1 d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a opéré les vérifications qui s’imposaient auprès de la société CEVA Air et Ocean International quant au montant de l’offre et que cette dernière lui a apporté les précisions permettant au ministre de constater que l’offre ne présentait pas un caractère anormalement bas. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’annulation, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de reprise de la procédure présentées par la société Avico doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CEVA Air et Ocean International, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Avico demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Avico une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la société CEVA Air et Ocean International et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Avico est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Avico une somme de 3000 euros à verser à la société CEVA Air et Ocean International au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avico, au ministre de l’intérieur et à la société CEVA Air et Ocean International.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
V. B A
signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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