Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2401100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Chavrier, demandent au tribunal :
1°) de déclarer inexistant l’arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire du Teil s’est opposé à leur déclaration préalable portant sur la régularisation d’une piscine existante, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 26 septembre 2023, ou, à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté et cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Teil la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une grave erreur manifeste d’appréciation car, d’une part, leur déclaration a été instruite comme la création d’une piscine et pas comme une régularisation et, d’autre part, car ils n’étaient pas tenus de solliciter la régularisation de cette piscine construite il y a plus de 30 ans, en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune du Teil, représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Chavrier, pour M. et Mme B…, requérants.
Une note en délibéré a été produite pour M. et Mme B…, enregistrée le 23 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont déposé en mairie du Teil, le 17 juillet 2023, une déclaration préalable portant sur la régularisation d’une piscine. Par arrêté du 31 juillet 2023, le maire du Teil s’est opposé à cette déclaration. M. et Mme B… demandent à ce que cet arrêté, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 26 septembre 2023, soient déclarés inexistants ou, subsidiairement, annulés.
En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté en litige est illégal en ce que la commune a instruit leur déclaration comme portant sur la construction d’une nouvelle piscine, et pas comme portant sur la régularisation d’une piscine existante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appréciation portée sur leur projet en aurait été faussée. Ainsi, et alors que l’autorité administrative saisie d’une demande de régularisation doit statuer d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, M.et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (…) 6° Dans les zones mentionnées au 1o du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; / (…). »
Il ressort des pièces du dossier que, bien que construite il y a plus de dix ans, la piscine de M. et Mme B… se trouve dans une zone de risque de mouvements de terrain telle que délimitée par le règlement graphique du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain pour la commune du Teil, approuvé par arrêté du préfet de l’Ardèche du 28 février 2013. Par ailleurs, le règlement de ce plan, règle d’urbanisme en vigueur opposable à la demande, interdit la construction de piscine dans cette zone. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme auraient dû être appliquées à la piscine, seul objet de leur déclaration préalable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont ni fondés à demander à ce que soit déclaré inexistant l’arrêté du 31 juillet 2023, ni fondés à en demander l’annulation.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Teil qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la commune du Teil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Teil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme A… B… et à la commune du Teil.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houparpianin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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