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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2024, n° 2417239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 4 juin 2024, N° 2302576 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2302576 du 4 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et 11 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Dijon, Mme A C B, représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie » sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 18 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation de plein exercice sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. /Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de son article R. 312-10 : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. »
3. Pour transmettre au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3, la requête de Mme B, le tribunal administratif de Dijon s’est basé sur le fait que le lieu d’exercice de la personne sollicitant, en l’espèce, une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie », n’est pas encore déterminé quand bien même Mme B exerce actuellement en qualité de praticienne associée au centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire. Toutefois, quand bien même l’intéressée exerce sous un statut professionnel juridiquement différent de celui pour lequel elle a sollicité une autorisation, son lieu d’exercice de sa profession médicale ne peut être regardé, à la date à laquelle elle a introduit son recours, comme non déterminé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d’Etat afin de régler la question de la compétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme A C B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris.
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