Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.
4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition.
II. – Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine.
Personnes concernées En application des dispositions du IV de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI), les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier sont celles qui, d'une part, […] d'autre part, remplissent au moins une des conditions visées au I-A § 20 à 40. […] Sur la composition de l'actif Relèvent du régime des entreprises de gestion d'instruments financiers les entreprises qui détiennent, au cours de la période de référence retenue pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) définie à l'article 1586 quinquies du CGI, […]
Lire la suite…La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, […] Période de référence 1° Principes La valeur ajoutée retenue est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du CGI et généralement utilisée pour le calcul de la CVAE. […] Montant de la valeur ajoutée 1° Généralité des contribuables Pour les contribuables ne relevant pas du régime d'imposition des micro-entreprises, la valeur ajoutée est celle définie à l'article 1586 sexies du CGI.
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 1586 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 dispose : « I. 1. […] Si l'exercice clos au cours de l'année au cours de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.(…) » ; qu'aux termes de l'article 1586 octies du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « I. […]
[…] qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1586 quinquies du même code : « (…) la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année […]
[…] Considérant que l'article 1586 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 dispose : « I. – 1. […] II. – Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine. » ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2010 en vertu du 3° du II de l'article 1 er de la même loi de finances, concomitamment à la suppression de la taxe professionnelle ;
Calcul de la valeur ajoutée Comme exposé au BOI-CVAE-BASE-20, les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime de droit commun sont définis au I de l'article 1586 sexies du code général des impôts (CGI). Ils s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG) (PDF - 1,6 Mo). […] Au surplus, […] le chiffre d'affaires retenu correspond au chiffre d'affaires pris en considération pour l'application des seuils du régime micro-BIC (I § 1 à 20 du BOI-BIC-DECLA-10-10-20), éventuellement corrigé conformément aux dispositions de l'article 1586 quinquies du CGI. […]
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