Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A D, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sans délai et de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il se trouve en situation précaire alors qu’il est père d’un enfant français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article 6-4° de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. M. D, ressortissant algérien né en 1995, dit être entré en France en 2017 et avoir épousé, le 10 novembre 2018, Mme E, ressortissante française née en 1971. Le requérant indique qu’il a fait l’objet d’arrêtés lui refusant un titre de séjour les 29 janvier 2019, 24 février 2020, 22 avril 2022, 27 avril 2023 et 4 mars 2024. Il fait valoir qu’il est devenu père d’un enfant français né le 17 avril 2024 de sa relation avec Mme B et produit la convention parentale conclue avec cette dernière le 20 septembre 2024. La demande de titre de séjour qu’il a présenté sur ce fondement a été implicitement rejetée le 26 octobre 2024.
4. Pour justifier de l’urgence, M. D se prévaut d’une promesse d’embauche non datée en qualité d’aide boucher. Toutefois, et alors que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire pendant plusieurs années, ce seul document ne permet pas de retenir que le refus implicite préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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