Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2205639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, la société de droit lituanien Novobalte, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Litvinski, demande au tribunal :
1°) d’écarter l’application de l’article L. 8115-1 du code du travail en raison de sa contrariété au droit international pour absence d’un recours juridictionnel effectif contre le rapport de l’inspection du travail et en raison de son inconstitutionnalité ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une amende d’un montant de 14 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec ses articles 8, 6 et avec le 1er Protocole à ladite convention;
— et il est illégal par voie d’exception d’inconstitutionnalité, les dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail devant être écartées en raison de leur contrariété avec l’article 55 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Le directeur de la DREETS fait valoir que :
— le moyen tendant à écarter l’application de l’article L. 8115-1 du code du travail en raison de sa contrariété à l’article 55 de la Constitution est irrecevable, le tribunal administratif saisi d’un recours de plein contentieux en annulation d’une décision de sanction administrative n’étant pas compétent pour se prononcer sur l’illégalité d’une disposition législative au regard des dispositions de la Constitution alors même qu’aucune question prioritaire de constitutionnalité n’a été déposée par la société requérante sur le fondement de l’article R. 771-3 du code de justice administrative ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué par l’inspection du travail le 7 décembre 2020 sur un chantier de construction de deux villas à Biot, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé, par décision en date du 7 juin 2022, à la société de droit lituanien « Novobalte » une amende d’un montant de 5 600 euros pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail et une amende d’un montant de 8 400 euros pour non-respect des obligations liées aux documents nécessaires au décompte de la durée du travail des salariés. Ladite société demande au Tribunal d’annuler cette décision du 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Il ressort des termes mêmes de ces stipulations qu’elles ne peuvent être invoquées que lorsqu’est en cause un droit ou une liberté reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si la société requérante entend invoquer, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, la violation des droits reconnus par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par son premier protocole additionnel, elle n’y est totalement pas fondée. En effet, premièrement, si la société requérante soutient que le rapport de l’inspecteur du travail méconnait le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette première branche du moyen susmentionné doit être écartée. Deuxièmement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. En effet, si les sanctions prononcées par l’autorité administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail peuvent être regardées comme des accusations en matière pénale, il n’en demeure pas moins que la DREETS Provence-Alpes- Côte d’Azur ne peut être regardée comme un tribunal, au sens des stipulations susmentionnées. Par suite, cette deuxième branche du moyen susmentionné doit être écartée. Troisièmement, si la société requérante se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, alléguant le caractère intrusif de contrôles de l’inspection du travail, lesquels correspondraient selon elle à une perquisition d’un domicile privé, cette troisième branche du moyen susmentionné ne peut toutefois qu’être également écarté, dès lors que les opérations de contrôle de l’inspection du travail ne se sont pas déroulées dans un domicile privé mais sur un lieu de travail et qu’elles sont prévues et encadrées par la loi et soumises au contrôle tant du juge pénal que du juge administratif.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. () ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. ».
4. En l’espèce, si la société requérante soutient que les dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail doivent être écartées comme contraires à l’article 55 de la Constitution, ce moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable, faute d’avoir été présenté dans un mémoire distinct, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la constitutionnalité de dispositions législatives.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Novobalte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société de droit lituanien Novobalte et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme, Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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