Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2400552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1989, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juin 2021. Après le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 avril 2023, il a fait l’objet d’un arrêté du 23 mai 2023 du préfet d’Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal du 27 septembre 2023. Le 30 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 novembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet d’Indre-et-Loire a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 25 septembre 2023, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. B…, qui a levé le secret médical, soutient qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, en lien avec les persécutions subies dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle, nécessitant un suivi et un traitement psychotrope et qu’un défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et notamment un passage à l’acte suicidaire. Toutefois, les pièces qu’il produit, et en particulier les certificats médicaux des 21 septembre 2021, 17 novembre 2022, 25 novembre 2022 et 12 mai 2023 dont il se prévaut, s’ils attestent de ce que le requérant était suivi en consultation pour des troubles psychologiques ayant nécessité un suivi et un traitement psychotrope, ne sont pas de nature à justifier qu’une absence de traitement exposerait l’intéressé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité et ainsi à infirmer l’appréciation portée par le préfet d’Indre-et-Loire sur son état de santé au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au surplus, les événements qui seraient à l’origine de ses troubles n’ont pas été tenus pour établis par l’OFPRA et la CNDA qui ont rejeté sa demande d’asile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de ses relations sentimentales avec un ressortissant gabonais durant deux années entre le mois de juin 2021 et l’année 2023 puis avec un ressortissant français depuis septembre 2023, ainsi que de sa bonne insertion sociale justifiée selon lui par son activité de bénévolat auprès du Centre LGBTI de Touraine. Il produit à cet égard de nombreux témoignages de membres de cette association, de photographies et de divers documents témoignant de son action en son sein. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à justifier de l’existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France. Au demeurant, l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine et s’y est maintenu après le rejet de sa demande d’asile, sans déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige présentées par son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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