Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2507460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer en attendant, dans le même délai et sous la même astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 11 janvier 2025 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois ne lui est pas opposable en l’absence de transmission de l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs malgré sa demande en ce sens ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 10 juin 2025 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour complète et de la délivrance d’un récépissé de cette demande ;
— pour la même raison, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2507468 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Kamoun, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : si le requérant s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 10 juin 2025, sa requête n’est pas pour autant devenue sans objet, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer au motif que le requérant s’est vu remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 10 juin 2025 et qu’il n’y a dès lors plus d’urgence.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant tunisien né le 5 avril 1982, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 11 septembre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. "
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour []. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. « Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. "
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. »
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
7. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A s’est vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui autorise sa présence en France et lui confère en outre le droit d’exercer une activité professionnelle du 10 juin au 9 septembre 2025. Toutefois, la décision implicite de rejet en litige n’ayant pas, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, été abrogée pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressé, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
9. La décision en litige a pour objet de refuser le renouvellement du dernier titre de séjour de M. A. S’il est vrai, ainsi qu’il a été dit au point 7, que celui-ci s’est vu délivrer le 10 juin 2025 un récépissé de demande de titre de séjour qui autorise sa présence en France et lui confère le droit d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 9 septembre 2025, cette circonstance ne peut toutefois, eu égard en particulier à la courte durée de validité du document provisoire en cause, à l’absence de certitude que la requête en annulation dont le tribunal est par ailleurs saisi sous le n° 2507468 soit jugée avant l’expiration de ce document et aux obligations qui découlent pour l’administration de la suspension de l’exécution d’un refus de titre de séjour, telles qu’elles sont décrites ci-après au point 15, être regardée comme étant de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, il y a lieu de considérer la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie en l’espèce.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. "
11. En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas que M. A aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu’il a formulée en ce sens par une lettre reçue en préfecture le 21 mai 2025, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 septembre 2024 par M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
14. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
15. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
16. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 septembre 2024 par M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
18. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 septembre 2024 par M. A est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre expressément une nouvelle décision après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 11 septembre 2024 par M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir en attendant l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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