Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 oct. 2024, n° 2410011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Drine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a informé que le stage qu’il a suivi les 20 et 21 septembre 2023 n’ouvre pas droit à une reconstitution partielle de son solde de points au motif qu’il a réceptionné la décision d’invalidation de son permis de conduire référencée 48 SI avant l’accomplissement dudit stage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la remise de son permis de conduire ;
3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il est chauffeur salarié et ne peut pas exercer ses fonctions sans son permis de conduire ; il a besoin de son véhicule pour travailler ; il risque d’être licencié ; la décision compromet la santé financière de son foyer ; les infractions qui ont été constatées ne sont pas d’une gravité suffisante pour constituer une atteinte à un intérêt public ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît l’article R. 221-13 du code de la route.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2408027 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. A fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son activité salariée de chauffeur et qu’en conséquence la situation financière de sa famille s’en trouve précarisée. Toutefois, en l’absence de précisions sur sa situation professionnelle et sur le montant des charges auxquelles il fait face comme de toutes pièces de nature à les justifier, M. A ne peut être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2410011
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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