Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2206377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2022, 27 décembre 2022 et 17 juillet 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles l’Agence de services et de paiement (ASP) lui a refusé le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux contre ces décisions.
Elle soutient qu’elle est éligible au bénéfice du « chèque énergie » dès lors que son revenu fiscal de référence est inférieur au seuil maximal pour bénéficier de ce dispositif et qu’elle vit avec son fils mineur dont elle a la garde alternée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2022 et 7 août 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus au titre des années 2020 et 2021 sont irrecevables et que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 ;
- l’arrêté du 24 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité le bénéfice du dispositif du « chèque énergie » au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par des courriers des 3 mai 2022 et 13 septembre 2022, l’ASP a rejeté les recours gracieux formés par Mme B… au titre des années 2021 et 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’ASP :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Contrairement à ce que soutient l’ASP en défense, la décision attaquée pour la campagne 2021 a été produite par Mme B…. Toutefois, elle ne produit pas celle au titre de l’année 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être accueillie en tant qu’elle concerne les conclusions dirigées contre la décision de l’ASP refusant à Mme B… le « chèque énergie » pour l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. (…) / (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. / (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 124-2 du même code : « Le chèque énergie est émis au titre d’une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l’article R. 124-1 ». L’article R. 124-3 du même code dispose : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie ». Aux termes de l’article R. 124-7 du code de l’énergie : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Il comporte pour chacun d’eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation est établie ; / 2° Le nombre d’unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l’article R. 124-1 ; / (…) ; 5° L’identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ; / (…) 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation n’est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : « I.-Lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu’une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l’Agence de services et de paiement. / Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l’absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l’Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique : « A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 € ». L’article 2 du même arrêté prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale toutes taxes comprises du chèque énergie est fixée à soixante-trois euros pour une unité de consommation comprise entre 1 et 2 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 10 700 euros. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l’année 2021 : « I. – La valeur faciale du chèque énergie (TTC) au titre de l’année 2021 est augmentée de 100 €. / (…) ».
8. Pour rejeter les recours formés par Mme B… contre les décisions refusant de lui accorder le bénéfice du « chèque énergie » au titre des années 2021 et 2022, l’Agence de services et de paiement lui a opposé la circonstance qu’elle ne figure pas dans le fichier des ménages remplissant les conditions prévues pour bénéficier de ce dispositif qui a été adressé par l’administration fiscale à cette agence en 2021 et en 2022 et que Mme B… n’a pas transmis, à l’appui de sa réclamation, d’éléments attestant d’une modification de sa situation fiscale. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des avis d’imposition établis en 2020 et en 2021 sur les revenus de la requérante au cours des années 2019 et 2020, qui ne font pas apparaître l’existence d’un rattaché fiscal, que son revenu fiscal de référence était de 13 116 euros pour la première année et de 12 666 euros pour la seconde, et qu’elle avait un enfant mineur en résidence alternée. En application des dispositions de l’article R. 124-1 du code de l’énergie, l’unité de consommation du ménage composé de Mme B… et de son fils est de 1,25. Son revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est ainsi de 10 493 euros en 2021 et de 9 812 euros en 2022, et donc inférieur au revenu fiscal de référence de 10 800 euros fixé par les dispositions citées au point 7 du présent jugement. Mme B… était donc éligible au dispositif du « chèque énergie » pour ces deux années. Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice de ce dispositif pour 2021 et 2022 et de celles des 3 mai 2022 et 13 septembre 2022 par lesquelles l’Agence de services et de paiement a rejeté ses recours gracieux contre ces décisions.
9. Compte tenu de sa situation, telle que décrite au point précédent, et de ce que prévoient les dispositions citées au point 7 du présent jugement, Mme B… a droit, au titre du dispositif du « chèque énergie », au versement de la somme de cent soixante-trois euros pour l’année 2021 et de soixante-trois euros pour 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles l’agence de services et de paiement a refusé à Mme B… le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre des années 2021 et 2022 et les décisions des 3 mai 2025 et 13 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : L’agence de services et de paiement versera à Mme B… la somme de 226 (deux cent vingt-six) euros au titre du « chèque énergie » des années 2021 et 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1541 du 29 novembre 2021
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'énergie
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