Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 août 2025, n° 2506356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B C, représentée par Me Radius, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a décidé de la muter d’office au collège d’Achenheim ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a décidé de la muter d’office au collège d’Achenheim ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision de mutation est de nature à lui causer un préjudice grave et immédiat sur les plans financier, de sa santé et de sa vie familiale et personnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision du 20 juin 2025 a été prise en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un tel vice n’ayant pu être régularisé par la décision du 10 juillet 2025 dès lors qu’elle ne vient que confirmer sa mutation d’office ;
— la décision du 20 juin 2025 méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’un tel vice ait pu davantage être régularisé par la décision confirmative du 10 juillet 2025 ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique, dès lors que sa mutation d’office s’analyse en une sanction disciplinaire de deuxième groupe ;
— le courrier du 10 juillet 2025 est entaché d’un défaut de motivation ;
— subsidiairement, la signataire des décisions attaquées n’a pas reçu délégation pour ce faire ;
— sa mutation d’office constitue une sanction disciplinaire déguisée constitutive d’un détournement de procédure ;
— elle est motivée par des considérations étrangères au service et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de l’objectif de continuité du service ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle intervient après qu’elle a dénoncé, avec d’autres collègues, des faits graves de harcèlement moral et constaté des dérives dans l’utilisation des moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 20 juin 2020 sont irrecevables dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief mais une lettre d’information de l’engagement d’une procédure de mutation d’office dans l’intérêt du service et de convocation à un entretien ;
— la requête est irrecevable, dès lors que le changement d’affectation de la requérante constitue une simple mesure d’ordre intérieur ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 août 2025 sous le numéro 2506371 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 août 2025, en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Radius, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que les fins de non-recevoir opposées en défense ne sont pas fondées ;
— les observations de Mme Yankova, représentant le président de la Collectivité européenne d’Alsace, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est agente polyvalente entretien-restauration au collège de Marlenheim. Par une lettre du 20 juin 2025, le président de la Collectivité européenne d’Alsace l’a informée de sa décision d’engager une procédure de mobilité dans l’intérêt du service, après avoir constaté, dans le cadre d’une médiation organisée au sein du collège, le comportement perturbateur de l’intéressée et de quelques collègues, auquel a été attribué la situation de souffrance au travail d’autres agents du collège et le climat de tension y régnant. Ce courrier relevait également les conséquences négatives sur le fonctionnement du service de son comportement et un manque d’investissement, du fait d’un refus d’appliquer les consignes de sa hiérarchie et de se conformer à la répartition des taches définies par la cheffe de cuisine, ainsi qu’une confiance rompue avec ses supérieurs hiérarchiques au point de ne plus pouvoir envisager de poursuivre la collaboration. Le même courrier indiquait, dès lors, qu’il apparaît nécessaire de prononcer sa mutation dans l’intérêt du bon fonctionnement du service, qu’elle sera affectée au poste d’agente polyvalente entretien-restauration au collège d’Achenheim à compter du 25 août 2025, qu’un entretien se tiendra le 9 juillet 2025 afin de lui expliquer les raisons ayant conduit l’autorité territoriale à prendre la décision d’engager une procédure de mobilité dans l’intérêt du service et d’échanger sur sa future affectation et que, lors de cette procédure, elle a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Mme C n’a pas sollicité la communication de son dossier et elle ne s’est pas présentée à l’entretien prévu ni n’a non plus transmis d’observations. Par une lettre du 10 juillet 2025, le président de la Collectivité européenne d’Alsace l’a informée de son affectation au collège d’Achenheim à compter du 25 août 2025 afin d’exercer les missions d’agente polyvalente entretien-restauration, avec maintien de sa rémunération. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions du 20 juin 2025 et du 10 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 20 juin 2025 :
3. Eu égard à son objet, ses indications telles qu’elles sont reprises en substance au point 1 ci-dessus et à la procédure qu’elle met en place, la lettre du 20 juin 2025 constitue une mesure préparatoire à l’édiction de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a procédé d’office au changement d’affectation de Mme C à compter du 25 août 2025. Cette lettre du 20 juin 2025 n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ni, par suite, d’une requête aux fins de sa suspension. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de la lettre du 20 juin 2025 sont, dès lors, irrecevables, ainsi que la Collectivité européenne d’Alsace le soutient en défense.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 10 juillet 2025 :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C à l’encontre de la décision du 10 juillet 2025 prononçant son changement d’affectation dans l’intérêt du service n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence non plus que la fin de non-recevoir opposée en défense faisant valoir qu’il s’agit d’une simple mesure d’ordre intérieur, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 10 juillet 2025 doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président de la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Décentralisation ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Intervention chirurgicale
- Commune ·
- Navette ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Conseil régional ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Urgence ·
- Espagne ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Grossesse ·
- Condition
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Associations ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Piscine ·
- Cadastre ·
- Défense ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Demande de remboursement ·
- Ligne ·
- Échange ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Chauffeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Ménage ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Consommation ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Service ·
- Paiement ·
- Réclamation
- Astreinte ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Pourvoir ·
- Suspension ·
- Inopérant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.