Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2026, n° 2603493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce enregistrée le 5 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ». Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable au présent litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions obligeant M. A…, ressortissant kosovar né le 24 avril 1968 à Prizren (République fédérative socialiste de Yougoslavie), à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office contenue dans l’arrêté susvisé du préfet de la Sarthe du 29 février 2024 ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie postale, en recommandé avec demande d’avis de réception n° 2C 172 886 2388 3, et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens. Il ressort de la pièce transmise en défense que ce courrier a été présenté le 6 mars 2024 et a été retourné à la préfecture de la Sarthe portant la mention : « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. A… doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à leur encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. S’il soutient résider de manière habituelle au 16 de la rue d’Allemagne en la commune de Le Mans (72100), il ne l’établit pas au moins à la date de l’arrêté attaqué, alors même que l’attestation de demande d’asile ne porte aucune adresse. La requête susvisée de M. A…, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 juin 2026, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Fait à Orléans, le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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