Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2224521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2023, M. D B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande :
1°) de constater les irrégularités de la décision du 26 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la ville de Paris a rejeté la demande d’acquisition d’une concession funéraire au cimetière du Montparnasse déposée le 28 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de forme ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité de traitement ;
— elle est entachée d’illégalité en ce que le requérant remplissait les conditions pour acquérir une concession au sein du cimetière du Montparnasse.
Par un mémoire en défense enregistrés le 30 juin 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté municipal du 1er juin 2005 portant règlement général des cimetières de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. B, et Me Falala, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 mai 2022, M. D B a demandé à la ville de Paris l’octroi d’une concession funéraire au sein du cimetière du Montparnasse pour y inhumer les cendres de son épouse, décédée le 23 mai 2021. Par une décision du 26 septembre 2022, la maire de la ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; / 4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral. « . Aux termes de l’article 29 de l’arrêté municipal du 1er juin 2005 portant règlement général des cimetières de la ville de Paris : » Les contrats de concessions confèrent un droit particulier d’occupation du domaine public communal à leur titulaire. Elles sont délivrées par le Maire de Paris ou son représentant. Les concessions sont attribuées en fonction des disponibilités de chaque cimetière et du plan de gestion des sites définis par la Ville de Paris. Une liste d’attente peut également être établie dans chaque cimetière où, du fait de circonstances momentanées et du plan de gestion des cimetières, le nombre de terrains disponibles le justifie. Le Maire, ou son représentant qualifié, en informe les demandeurs. Toute attribution de concession donne lieu à la délivrance d’un titre de concession après paiement du prix correspondant. "
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité municipale, chargée de la gestion du cimetière, se prononce sur une demande de concession funéraire, elle peut prendre en considération un ensemble de critères parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière ou encore les liens du demandeur avec la commune.
4. Pour refuser d’accorder une concession funéraire à M. B au cimetière du Montparnasse, la ville de Paris s’est fondée sur la circonstance tirée de ce que la commune ne disposait pas d’emplacement disponible à la date du décès de Mme C, le 23 mai 2021, ni à la date de la demande de M. B le 28 mai 2022 et de ce que la crémation de Mme C ne la contraignait pas à une inhumation immédiate. Si la ville de Paris n’octroie des concessions funéraires que sur décès, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne disposait effectivement pas de places disponibles à la date de la décision litigieuse, ne permettant pas ainsi de remettre en cause les éléments présentés par le requérant faisant état de plusieurs inhumations durant la période au cours de laquelle il a présenté sa demande. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 26 septembre 2022, par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande d’acquisition d’une concession funéraire au cimetière du Montparnasse est entachée d’illégalité.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté la demande d’acquisition d’une concession funéraire au cimetière du Montparnasse déposée par M. B le 28 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la Ville de Paris de réexaminer la demande de concession funéraire de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle la ville de Paris a refusé d’accorder à M. B une concession au cimetière du Montparnasse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la demande de concession funéraire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la ville de Paris
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur
V. A
Le président,
J-P. SEVAL
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224521/4-3
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