Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 1er avr. 2026, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500498, Mme E… G…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire n° 04500-2024-10025 émis le 31 décembre 2024 par le président du conseil départemental du Loiret pour avoir paiement de la somme de 18 555,81 euros de revenu de solidarité active indument perçu ;
2) de la décharger du paiement de la somme de 18 555,81 euros ;
3) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le titre exécutoire méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Loiret qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
II° – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501868, Mme E… G…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 18 808,26 euros de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année indument perçue au titre de la période d’août 2021 à juillet 2024 ;
2) de la décharger du paiement de la somme de 18 808,26 euros ;
3) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles L. 533-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
- la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et ne comporte pas le prénom, le nom et la signature de son auteur ;
- son recours administratif a été rejeté par une personne qui ne justifie pas avoir une délégation de compétence ou de signature régulière ;
- l’agent chargé du contrôle ne justifie pas de son assermentation prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée la décision ;
- les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-60 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ;
- les droits de la défense ont été méconnus car elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur ;
- l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’administration doit démontrer qu’elle avait perdu sa résidence en France ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information sur ses droits conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation de sa situation car elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- à titre subsidiaire, elle peut prétendre à une remise gracieuse de dette car elle est de bonne foi et n’a commis aucune fausse déclaration volontaire et sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Loiret qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
III° – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501869, Mme E… G…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la prime exceptionnelle de fin d’année indument perçue au titre de la période d’août 2021 à juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions des articles L. 533-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
- la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et ne comporte pas le prénom, le nom et la signature de son auteur ;
- son recours administratif a été rejeté par une personne qui ne justifie pas avoir une délégation de compétence ou de signature régulière ;
- l’agent chargé du contrôle ne justifie pas de son assermentation prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée la décision ;
- les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-60 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues ;
- les droits de la défense ont été méconnus car elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur ;
- l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’administration doit démontrer qu’elle avait perdu sa résidence en France ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information sur ses droits conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation de sa situation car elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- à titre subsidiaire, elle peut prétendre à une remise gracieuse de dette car elle est de bonne foi et n’a commis aucune fausse déclaration volontaire et sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la somme en litige n’est plus réclamée à la requérante.
IV° – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501870, Mme E… G…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 3 août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année indument perçue au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2) de la décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales méconnaît les articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- elle avait droit à la prime exceptionnelle de fin d’année en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information sur ses droits conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation de sa situation car elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
- à titre subsidiaire, elle peut prétendre à une remise gracieuse de dette car elle est de bonne foi et n’a commis aucune fausse déclaration volontaire et sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
V° – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501871, Mme E… G…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui inflige une amende administrative de 1 100 euros en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas voulu frauder et a agi en toute bonne foi ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information sur ses droits conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’administration a commis une erreur de droit et d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
VI° – Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2501875, Mme E… G…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1) d’annuler le titre exécutoire n° 04500-2025-2828 émis le 4 avril 2025 par le président du conseil départemental du Loiret pour avoir paiement de la somme de 1 100 euros d’amende administrative de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
2) de la décharger du paiement de la somme de 1 100 euros ;
3) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le titre exécutoire méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme G…, qui déclarait résider chez ses parents dans la commune de Marsainvilliers dans le département du Loiret et n’avoir aucune activité et aucun revenu, a bénéficié, à compter du mois d’octobre 2020, d’allocations de revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de primes exceptionnelles versées par la caisse d’allocations familiales du Loiret. A l’issue d’un contrôle effectué en juillet 2024 par un agent de la caisse d’allocations familiales du Loiret, l’administration a estimé que l’intéressée n’avait pas de résidence stable et effective en France depuis le mois d’avril 2021. Par lettre du 1er août 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a réclamé les allocations de revenu de solidarité active ainsi que les primes exceptionnelles perçues au cours de la période d’août 2021 à juillet 2024 pour un montant de 18 808,26 euros. Par une autre décision du 3 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret a réclamé à la requérante la somme de 152,45 euros indument perçue au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022. La requérante a contesté ces décisions par une réclamation du 27 août 2024. Par décision du 7 novembre 2024, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa contestation portant sur l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 555,81 euros lequel a été mis en recouvrement par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2024. Par ailleurs, par décision du 27 mars 2025, le président du conseil départemental du Loiret a infligé à l’intéressée une amende administrative de 1 100 euros en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles laquelle a été mise en recouvrement par un titre exécutoire émis le 4 avril 2025.
2. Les six requêtes susvisées présentées par Mme G… sont relatives aux prestations et allocations indument perçues ainsi que sur la pénalité qui lui a été infligée et les titres exécutoires émis pour avoir paiement des sommes indument perçues et de l’amende administrative. Elles présentent à juger des questions semblables ou connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. En outre, la décision prise sur un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, seule la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active contesté est susceptible de faire l’objet d’un recours. Il suit de là que les moyens de la requérante tirés de ce que la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant l’indu de 18 808,26 euros de revenu de solidarité active méconnaît les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et ne comporte pas le prénom, le nom et la signature de son auteur sont, en tout état de cause, inopérants.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 7 novembre 2024 a été signée par Mme I… B…, chargée de la maîtrise du risque RSA au département du Loiret. Par l’article 4.7 d’un arrêté du 12 février 2024, transmis au contrôle de légalité de la préfecture du Loiret le 13 février 2024, le président du conseil départemental du Loiret a donné délégation notamment au chargé de la maîtrise du risque RSA pour signer, notamment, les décisions d’attribution ou de refus, notifications et procès-verbaux relatifs à l’allocation RSA, les décisions en matière de contrôle et les courriers relatifs aux recours administratifs (hors contrôle départemental). L’annexe à cet arrêté, donnant la liste nominative des personnes bénéficiant d’une délégation de signature, mentionne que Mme B… est chargée de la maîtrise du risque RSA à la direction de l’insertion et de l’habitat. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder aux vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux ou des rapports qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.
6. En l’espèce, le département du Loiret produit la liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de la sécurité sociale établie par la caisse nationale des allocations familiales et publiée au bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 15 juillet 2015. Il ressort de cette liste que M. H… F…, qui a effectué le contrôle de la situation de la requérante à l’issue duquel l’indu contesté de revenu de solidarité active a été réclamé à l’intéressée, s’est vu délivrer l’agrément définitif le 26 mai 2015 et a été assermenté le 27 novembre 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que M. H… F… n’était pas assermenté et que, par suite, les conclusions de son rapport ne pouvaient servir de base aux décisions attaquées ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée la décision. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête établi le 29 juillet 2024 par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret que l’intéressée a été informée oralement lors de l’entretien avec le contrôleur en date du 17 juillet 2024 de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers. En outre, s’il ressort du rapport que le contrôleur s’est fondé sur les relevés bancaires de l’intéressée obtenus par le droit de communication, cette dernière avait nécessairement connaissance des mouvements bancaires sur ses comptes. Par ailleurs, le rapport ne mentionne aucun autre document qui aurait été obtenu par le contrôleur assermenté en vertu de son droit de communication. Par suite et en tout état de cause, la requérante n’a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
11. En l’espèce, la convention conclue le 5 juillet 2023 pour une durée de trois ans entre le département du Loiret et la caisse d’allocations familiales du Loiret prévoit, en son article 5.1.1 « Répartitions des compétences » que « la CAF et le Département conviennent de ne pas solliciter la commission de recours amiable pour l’examen des recours administratifs préalables (article R. 262-87) ». Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la commission de recours amiable aurait dû être consultée et que les dispositions rappelées au point 10 ont été méconnues.
12. En sixième lieu, la requérante soutient que les droits de la défense ont été méconnus car les décisions ne sont pas motivées, qu’elle n’a pu formuler des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande des observations orales car elle n’a pas reçu les conclusions du contrôleur.
13. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. En l’espèce, la décision attaquée du 7 novembre 2024 du président du conseil départemental du Loiret cite les articles R. 262-37, L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles et mentionne que le contrôle de la caisse d’allocations familiales avait fait apparaître qu’elle s’est absentée du territoire français a minima 184 jours entre le 31 mai 2021 et le 31 décembre 2021, 283 jours sur l’année 2022, 235 jours sur l’année 2023 et 65 jours entre le 1er janvier et le 6 mars 2024, qu’elle n’avait pas de logement autonome en France et avait déclaré être hébergée chez ses parents, qu’elle ne déposait pas de déclaration de revenus auprès de l’administration fiscale en France, qu’elle avait travaillé pour des entreprises situées à l’étranger, qu’elle n’avait pas déclaré ses activités salariées et les salaires y afférents, son activité de soutien scolaire et les salaires y afférents, les aides financières de ses parents et son activité indépendante depuis octobre 2022. La décision précise que compte tenu de l’ensemble des éléments, la requérante ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France depuis le mois d’août 2021, qu’elle n’avait pas déclaré aucune de ses ressources et que, par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active et que la décision de la caisse d’allocations familiales de récupérer l’intégralité de l’allocation de revenu de solidarité active versée depuis cette date était maintenue. Enfin, elle indique que le trop-perçu de revenu de solidarité active représente un montant de 18 555,81 euros pour la période d’août 2021 à juillet 2024. Par suite et même si elle ne précise pas la base de calcul retenue par l’administration, la décision du 7 novembre 2024 satisfait aux prescriptions exigées par les dispositions précitées.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du contrôleur assermenté, que ce dernier a eu un entretien avec l’intéressée le 17 juillet 2024 et lui a communiqué par lettre du 19 juillet 2024, soit avant la notification de l’indu par la caisse d’allocations familiales, ses constatations et les conclusions de son rapport. Si la requérante soutient que le rapport d’enquête ne lui a pas été communiqué, elle n’établit pas, en tout état de cause, avoir sollicité la communication de ce document avant de formuler, le 27 août 2024, sa réclamation contre l’indu, ni dans cette réclamation. Au demeurant, le rapport et la lettre du contrôleur ont été jointes à la décision du 7 novembre 2024. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes. ». Si la requérante soutient que la caisse d’allocations familiales a manqué à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de ces dispositions, cette circonstance, à la supposer d’ailleurs établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active contesté.
16. Enfin, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et de familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
17. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
18. En l’espèce, dans son rapport établi le 29 juillet 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions, citées au point 5, de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loire a constaté, à partir de l’examen des relevés de comptes bancaires de l’intéressée depuis le mois d’avril 2021, que cette dernière avait résidé à l’étranger au moins 184 jours du 31 mai au 31 décembre 2021, 283 jours au cours de l’année 2022, 235 jours au cours de l’année 2023 et 65 jours du 1er janvier au 31 mars 2024, qu’elle séjournait chez le père de son enfant prénommé Léonard, né le 15 février 2021, lorsqu’elle se rendait en Allemagne et qu’elle avait exercé une activité salariée à l’étranger entre septembre 2021 et janvier 2023. Par ailleurs, elle a déclaré au contrôleur se rendre régulièrement hors de France. Enfin, elle a indiqué dans sa demande de revenu de solidarité active, effectuée le 15 octobre 2020, être hébergée gratuitement et a mentionné l’adresse de ses parents. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir que sa résidence en France était stable et effective au cours de la période litigieuse, en se bornant à faire valoir que l’auteur de la décision contestée s’est contenté d’affirmer qu’elle aurait résidé à l’étranger plus de quatre-vingt-douze jours sans chercher à vérifier les motifs des séjours effectués par elle à l’étranger et qu’elle n’avait pas perdu sa résidence régulière en France. Par suite, il ressort de l’ensemble des éléments précités que, au cours de la période litigieuse, les principaux liens familiaux de la requérante étaient en Allemagne, pays dans lequel résident son fils et le père de ce dernier, qu’elle résidait régulièrement pendant de longues périodes dans ce pays au domicile de son fils et du père de ce dernier, qu’elle n’exerçait plus aucune activité en France depuis le mois d’avril 2021. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut être regardée comme ayant résidé en France de manière stable et effective pendant la période de mai 2021 à mars 2024. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration lui a réclamé la somme de 18 555,81 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’août 2021 à juillet 2024. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation de sa situation et c’est à bon droit, en application des dispositions rappelées au point 16, que l’administration lui a réclamé l’intégralité des allocations de revenu de solidarité active versées au titre de la période d’août 2021 à juillet 2024.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 18 555,81 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’août 2021 à juillet 2024.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année réclamée par la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret :
20. Dans son mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026 dans l’instance n° 2501869, la caisse d’allocations familiales du Loiret indique, sans être contredite, que l’aide exceptionnelle de solidarité n’est plus réclamée à Mme G…. Par suite, les conclusions de Mme G… tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret en tant qu’elle lui réclame une prime exceptionnelle de fin d’année et de la décision implicite rejetant, sur ce point, son recours gracieux sont devenues sans objet.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». En l’espèce, la décision du 3 août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret réclamant à la requérante le remboursement de la somme de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 est signée par Mme C… D…, directrice de la caisse. Par suite, elle satisfait aux prescriptions de l’article L. 212-1 précité.
22. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision du 3 août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret n’est pas motivée. Toutefois, la décision précise qu’elle a reçu la prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros alors qu’elle n’y avait pas droit dès lors que pour la recevoir, il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2022 d’un droit à l’allocation de revenu de solidarité active. Par suite, cette décision, à laquelle ne s’est pas substituée la décision du 5 septembre 2025 de la directrice de la caisse d’allocations familiales contrairement à ce qu’elle soutient, satisfait aux dispositions et prescriptions rappelées au point 13.
23. En troisième, lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui ne s’appliquent pas à la prime exceptionnelle de fin d’année.
24. En quatrième lieu, la requérante soutient que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Toutefois, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active lesquelles s’appliquent à la récupération de l’aide exceptionnelle versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre d’une décision de répétition d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ». Il résulte de ce qui a été dit au point 18 ci-dessus, que la requérante ne pouvait prétendre à l’allocation de revenu de solidarité active au cours de la période d’août 2021 à juillet 2024 et notamment au titre des mois de novembre et décembre 2022. Par suite, elle n’avait pas droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022.
26. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15 ci-dessus, la circonstance que la caisse d’allocations familiales aurait manqué à son obligation d’information sur ses droits conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander, d’une part, l’annulation de la décision du 3 août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d’autre part, la décharge de cette somme.
Sur l’amende administrative de 1 100 euros :
28. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ».
29. En premier lieu, pour contester l’amende administrative de 1 100 euros qui lui a été infligée par le président du conseil départemental du Loiret, la requérante soutient qu’elle n’a pas voulu frauder et a agi en toute bonne foi et que l’administration a commis une erreur de droit et d’appréciation de sa situation. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’indu de revenu de solidarité active est justifié par l’omission de déclaration par l’intéressée de sa résidence habituelle en Allemagne alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle devait déclarer tout changement dans sa situation et notamment son changement de résidence. Par suite, le président du conseil départemental du Loiret était en droit de lui infliger l’amende administrative sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
30. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15 ci-dessus, la circonstance que la caisse d’allocations familiales aurait manqué à son obligation d’information sur ses droits conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’amende administrative litigieuse.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 04500-2024-10025 émis le 31 décembre 2024 :
31. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
32. Il résulte des dispositions citées au point 31, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
33. La requérante soutient que le titre exécutoire du 31 décembre 2024 reçu par elle ne comporte aucune signature manuelle, et notamment pas celle de M. A… J…, ni mention d’une signature électronique, et si le titre est signé électroniquement, l’administration ne peut se soustraire à l’obligation d’information. Toutefois, l’avis des sommes à payer, ampliatif du titre exécutoire, adressé à la requérante comporte les nom, prénom et qualité de la personne qui a signé le bordereau de titre exécutoire. En application des principes précités, cet avis des sommes à payer n’avait pas à comporter la signature de M. A… J… qui a émis le titre exécutoire contesté. Par ailleurs, le département du Loiret produit le bordereau de titre n° 1114 émis le 31 décembre 2024 comportant notamment le titre exécutoire contesté qui est signé par M. A… J…, responsable ressources et gestion financière, le 8 janvier 2025. La requérante ne donne aucune précision sur les dispositions légales ou réglementaires qui imposeraient une obligation d’information en cas de signature électronique. Par suite, le moyen de la requérante ne peut être accueilli.
34. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
35. En l’espèce, le titre exécutoire émis le 31 décembre 2024 par le président du conseil départemental du Loiret indique comme objet « RSA – Indu CAF Socle – 08/01/2025 » et le montant de la somme à payer, soit 18 555,81euros. Par ailleurs, la décision du 7 novembre 2024 rejetant le recours administratif de la requérante précise les motifs et le montant de l’indu, soit 18 555,81 euros. La requérante n’allègue pas avoir reçu cette décision postérieurement au titre exécutoire. Ainsi, le titre exécutoire satisfait, en l’espèce, aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
36. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que l’indu de revenu de solidarité active est fondé.
37. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 04500-2024-10025 émis le 31 décembre 2024 par le président du conseil départemental du Loiret pour avoir paiement de la somme de 18 555,81 euros de revenu de solidarité active indument perçu et de la décharger du paiement de la somme de 18 555,81 euros.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 04500-2025-2828 émis le 4 avril 2025 :
38. En premier lieu, la requérante soutient que le titre exécutoire du 4 avril 2025 reçu par elle ne comporte aucune signature manuelle, et notamment pas celle de M. A… J…, ni mention d’une signature électronique, et si le titre est signé électroniquement, l’administration ne peut se soustraire à l’obligation d’information. Toutefois, l’avis des sommes à payer, ampliatif du titre exécutoire, adressé à la requérante comporte les nom, prénom et qualité de la personne qui a signé le bordereau de titre exécutoire. En application des principes précités, cet avis des sommes à payer n’avait pas à comporter la signature de M. A… J… qui a émis le titre exécutoire contesté. Par ailleurs, le département du Loiret produit le bordereau de titre n° 301 émis le 4 avril 2025 comportant notamment le titre exécutoire contesté qui est signé par M. A… J…, responsable ressources et gestion financière, le 4 avril 2025. La requérante ne donne aucune précision sur les dispositions légales ou réglementaires qui imposeraient une obligation d’information en cas de signature électronique. Par suite, le moyen de la requérante ne peut être accueilli.
39. En deuxième lieu, le titre exécutoire émis le 4 avril 2025 par le président du conseil départemental du Loiret indique comme objet « FRAUDE AMENDE RSA 27 05 2025 – 04/ 04/2025 » et le montant de la somme à payer, soit 1 100 euros. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir reçu, avant le titre exécutoire, la décision du 27 mars 2025 lui infligeant l’amende en cause laquelle précise le motif de la fraude. Ainsi, le titre exécutoire satisfait, en l’espèce, aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
40. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 29 que l’amende administrative est fondée.
41. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 04500-2025-2828 émis le 4 avril 2025 par le président du conseil départemental du Loiret pour avoir paiement de la somme de 1 100 euros d’amende administrative sur le fondement de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles et de la décharger du paiement de la somme de 1 100 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
42. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
43. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
44. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
45. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration volontaire et que sa situation est particulièrement précaire. Toutefois, elle ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer qu’elle résidait habituellement en Allemagne au cours de la période d’août 2021 à juillet 2024. Par suite, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Ainsi, sa demande de remise gracieuse ne peut qu’être rejetée quelle que soit sa situation financière. Au demeurant, elle ne produit aucun élément sur ses ressources et ses charges actuelles de nature à établir qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Il suit de là que sa demande de remise gracieuse ne peut être accueillie.
Sur les frais du litige :
46. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Loiret et de la caisse d’allocations familiales du Loiret les sommes que demande Mme G… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2501869 tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret en tant qu’elle réclame à Mme G… une prime exceptionnelle de fin d’année ainsi que la décision implicite rejetant, sur ce point, son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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