Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 avr. 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, la SAS Paprec Energies Centre Est, représentée par la SELARL Atmos Avocats, Me Braud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le SICTOM Sud Allier en vue de la passation d’un contrat de concession de service public pour la modernisation et l’exploitation du Centre de Valorisation Energétique (CVE) des déchets ménagers et assimilés de Bayet ;
2°) d’annuler la décision du SICTOM Sud Allier du 23 février 2026 rejetant son offre ;
3°) de mettre à la charge du SICTOM Sud Allier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le SICTOM a insuffisamment défini ses besoins avant de lancer la procédure de consultation en méconnaissance des dispositions de l’article L.3111-1 du code de la commande publique, ce qui a empêché les candidats de disposer des informations nécessaires pour leur permettre de présenter une offre adaptée aux exigences de l’acheteur public ; ainsi :
les paramètres du contrat ont changé tout au long de la procédure et de manière substantielle, imposant de nombreuses exigences nouvelles aux soumissionnaires, ce qui les a contraint à faire évoluer les quatre offres qu’ils étaient tenus de remettre, par rapport aux offres initiales ;
l’insuffisance de définition préalable du besoin se retrouve plus spécifiquement dans le tonnage des déchets à traiter par le futur concessionnaire, alors qu’il s’agit d’une donnée fondamentale pour le dimensionnement des offres ;
le SICTOM n’a pas davantage fixé, préalablement au lancement de la consultation, une durée ferme, ni un programme de travaux établi pour permettre aux candidats de déposer une offre parfaitement adaptée ;
des informations importantes sur la dégradation du génie civil de l’installation existante n’avaient pas été portées à la connaissance des candidats, de sorte que l’exploitant actuel et candidat à la poursuite du contrat, était le seul à en avoir connaissance ;
le SICTOM n’a pas anticipé le raccordement électrique du site préalablement au lancement de la consultation pour l’injection de la production.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le SICTOM Sud Allier, représenté par son président en exercice par la Sira avocats (Harlay), Me Noël et Me Yvonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Paprec Energies Centre Est la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés alors qu’en tout état de cause, la SAS Paprec Energies Centre Est ne dispose d’aucun intérêt lésé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la société Ronaval, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes avocats, Me Cabanes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Paprec Energies Centre Est la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens de la requête, pris dans leurs différentes branches, sont inopérants dès lors que la société requérante n’avait pas sollicité auprès de l’autorité concédante, lors de la procédure de passation du contrat de concession, tout complément d’informations sur les prétendues imprécisions, incertitudes ou ambiguïtés ;
les moyens ne sont pas fondés ;
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. A… B…, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
le règlement (CE) n° 213/2008 de la commission des communautés européennes du 28 novembre 2007 ;
le code de la commande publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2026 à 10h 30 en présence de Mme Bravard, greffière d’audience :
le rapport de M. B…, juge des référés,
les observations de Me Braud, représentant la SAS Paprec Energies Centre Est, qui reprend le même moyen que celui développé dans ses écritures en faisant valoir qu’elle a rencontré des difficultés particulières pour pouvoir répondre à l’avis de concession compte tenu des variations techniques intervenues en cours de procédure ; il en est ainsi, par exemple, des revirements intervenus en cours de procédure sur l’installation de bornes électriques d’un coût unitaire de 100 000 euros ou de la nécessité de prévoir un traitement évalué à 115 000 tonnes par an alors qu’il est traité sur le site 60 000 tonnes et qu’en cours de procédure, il a été demandé à l’ensemble des candidats les conséquences qu’ils tireraient de la fermeture d’une ligne en cours d’exploitation ;
les observations de Me Noël, représentant le SICTOM Sud Allier, qui reprend ses écritures en précisant que les besoins, qui portent sur un projet important de modernisation d’une structure existante, ont bien été définis avant le lancement de la consultation et qu’en cours de procédure, aucune modification substantielle du projet n’est intervenue ; le moyen développé par la société requérante est inopérant puisque, pendant la procédure qui a duré plus d’un an et qui a donné lieu à trois tours de négociation et à une visite du site, elle ne s’est jamais plainte d’incertitudes sur la définition des besoins pour pouvoir présenter son offre ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé en droit puisqu’il est de jurisprudence constante, qu’en matière de concession de service public, la définition préalable des besoins ne s’apprécie différemment que dans le cadre de la dévolution d’un marché public ; en l’espèce, les caractéristiques essentielles ont été précisément définies lors de la consultation, le périmètre, les critères et sous-critères d’appréciation des offres n’ont notamment jamais variés en cours de procédure ; seuls des ajustements, ce qui est normal dans le cadre d’une concession de service public, ont été demandés ayant un impact financier marginal de l’ordre de 0,01 % ; il est également normal d’avoir informé les candidats en cours de procédure de ce qu’il avait été observé, début 2025, une diminution des tonnages, cette diminution étant, de plus, marginale, de l’ordre de 2 % ; la capacité de l’exploitation fixée à 115 000 tonnes relève de la définition du besoin et n’a jamais varié en cours de procédure ;
les observations de Me Michaud, pour la société Ronaval, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que les adaptations demandées en cours de procédure, qui n’étaient que d’ordre technique, n’ont eu qu’un impact financier minime et n’ont entrainé aucune évolution notoire du projet ; si la société requérante allègue avoir rencontré des problèmes pour pouvoir répondre à ces adaptations, elle a néanmoins pu présenter une offre sans s’être jamais plainte de difficultés pour pouvoir les satisfaire ; le tonnage fixé à 115 000 tonnes n’a jamais varié, le concessionnaire ayant simplement voulu savoir des candidats, parmi d’autres questions posées, quelles seraient les conséquences de la fermeture d’une ligne en cours d’exploitation mais sans leur demander de modifier leur offre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le SICTOM Sud Allier a lancé le 25 janvier 2025 une consultation en vue de la concession de service public pour la modernisation et l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) des déchets ménagers et assimilés de Bayet en invitant les sociétés concurrentes à présenter quatre offres, une de base et trois variantes pour des contrats de concession prévus sur une période de 20 ans (offre de base et variante 1) ou de 25 ans (variantes 2 et 3). La SAS Paprec Energies Centre Est s’est portée candidate à l’attribution de cette concession. Par un courrier du 23 février 2026, le SICTOM Sud Allier l’a informée qu’elle avait retenu l’offre présentée par la société Ronaval au titre de la variante 3 et du rejet de son offre classée en 9ème position pour cette variante. Dans la présente instance, la SAS Paprec Energies Centre Est demande au juge du référé précontractuel statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par le SICTOM Sud Allier pour ce contrat de concession de service ainsi que la décision du 23 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L.3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». Aux termes de l’article L. 3131-1 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article R. 3131-1 du même code : « L’autorité concédante publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles du contrat de concession avant le début d’exécution du contrat ou dans les deux mois suivant sa modification. / Ces données essentielles portent sur : / 1° La passation du contrat ; / 2° Le contenu du contrat ; / 3° L’exécution du contrat et, le cas échéant, sa modification. / Un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe au présent code fixe la liste de ces données essentielles ainsi que les modalités de leur publication.».
Les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et le type d’investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. Par ailleurs, au cours de la consultation, la personne responsable de la passation du contrat de délégation de service public peut apporter des adaptations à l’objet du contrat qu’elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire.
En premier lieu, la SAS Paprec Energies Centre Est soutient que le SICTOM Sud Allier a exigé des soumissionnaires que ceux-ci portent à 115 000 tonnes la capacité de l’usine alors qu’une étude prospective annexée au règlement de la consultation concluait que les déchets apportés par le groupement pourraient s’élever à un peu moins de 90 000 tonnes d’ici 2034, de sorte que le SICTOM a entendu dès l’origine se ménager une capacité de traitement de plus de 25.000 tonnes / an pour accueillir des déchets « tiers ». Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de consultation et du règlement de la consultation, que cette consultation avait pour objet de sélectionner un opérateur en vue de la conclusion d’un contrat de concession de type délégation de service public relatif à l’exploitation et à la gestion de l’unité de valorisation énergétique (UVE) située à Bayet en vue du traitement et de la valorisation des Déchets Ménagers et Assimilés collectés sur le périmètre du département de l’Allier et à l’ouest de la Saône-et-Loire. Ce contrat de concession est destiné à procéder à une refonte totale de l’UVE en procédant à un certain nombre de travaux de modernisation des deux lignes de traitement et d’adjoindre au SICTOM Sud Allier, au sein d’un groupement, plusieurs collectivités ou groupements de collectivités situés à proximité qui ne disposent pas d’unités de valorisation des déchets ou qui ne disposeront plus des capacités techniques suffisantes pour leur permettre de faire traiter l’intégralité des déchets collectés sur leur périmètre respectif à l’horizon 2030 (SICTOM Nord Allier, SICTOM de Cérilly, SICTOM Région Montluçonnaise, SMEVOM et communauté d’agglomération Vichy Communauté). Si l’étude prospective citée par la société requérante prévoit que le groupement, compte tenu du territoire de chalandise, devrait apporter environ 90 000 tonnes de déchets par an, il est, en revanche, de plus de 113 000 tonnes en 2023. Dans ces conditions, alors que le contrat de concession doit débuter le 1er mars 2026, il ne résulte pas de l’instruction qu’en le fixant à 115 000 tonnes par an aurait insuffisamment déterminé ses besoins. Par ailleurs, en précisant l’évolution prévisible des traitements de déchets à assurer sur la durée de la concession, la collectivité délégante a permis aux soumissionnaires de présenter une offre adaptée. Il suit de là que la SAS Paprec Energies Centre Est n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant à 115 000 tonnes par an la capacité d’incinération du site, le SICTOM Sud Allier aurait méconnu le principe de la définition préalable par l’autorité concédante de l’étendue de ses besoins et lui aurait laissé une marge de choix discrétionnaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir les biens nécessaires au service / Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 3114-7 du code de la commande publique : « La durée du contrat de concession est limitée. Elle est déterminée par l’autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 3114-8 de ce dernier code : « Dans le domaine (…) des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l’autorité compétente de l’Etat, à l’initiative de l’autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l’organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que le choix de la collectivité publique est encadré quant à la fixation de la durée d’une délégation de service public, notamment dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets. Il est, cependant, loisible à la collectivité d’indiquer les durées potentielles de la délégation au regard desquelles s’exerce la concurrence, à condition que ces potentialités n’induisent pas une incertitude telle qu’elle puisse empêcher des entreprises de présenter utilement leurs offres.
La SAS Paprec Energies Centre Est soutient que le SICTOM Sud Allier a mal défini ses besoins en ne fixant pas, préalablement à la consultation, une durée ferme et un programme de travaux permettant aux candidats de déposer une offre adaptée. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de consultation et du règlement de la consultation, que les candidats ont été parfaitement informés de ce que les candidats devaient présenter une offre de base prévue sur une durée de 240 mois (20 ans) ainsi que trois variantes définies aux articles 2.5, 2.6 et 2.7 du règlement de la consultation, la variante 1 étant prévue pour une durée de 20 ans et les variantes 2 et 3 pour une durée de 25 ans. La collectivité délégante a justifié, dans le préambule et à l’article 2.3, le motif justifiant la présentation d’une offre sur 20 ou 25 ans et tiré de la réponse qui sera apportée par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) à sa demande tendant à étendre la durée du contrat de concession sur 25 ans et qui était attendue après la publication du dossier de consultation des entreprises (DCE). Les critères permettant d’apprécier cette offre de base et ses trois variantes, qui leur étaient communs, sont, par ailleurs, précisés à l’article 7.2 du règlement de la consultation. Il s’ensuit que le SICTOM Sud Allier a fourni aux entreprises des informations suffisantes sur l’appréciation des offres eu égard à la durée d’exécution du contrat proposée et n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, la SAS Paprec Energies Centre Est n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été lésée ou risquait d’être lésée par la nécessité de présenter une offre de base et trois variantes courant pour une durée de 20 ou de 25 ans.
En troisième lieu, il résulte de l’article 8 du règlement de la consultation que les soumissionnaires étaient tenus de visiter le site donnant lieu à une remise d’attestation, sauf à ce que le candidat en dispose d’une parfaite connaissance ne rendant pas nécessaire cette visite sous réserve qu’il produise alors à la collectivité délégante les éléments permettant de démontrer sa connaissance du site. Lors de cette visite, ils avaient la possibilité d’effectuer toutes observations directes et toutes prises de notes, cotes ou photos sauf, dans les zones ATEX, les prises photographiques étant interdites pour des raisons de sécurité. A l’issue de cette visite, les candidats avaient la possibilité d’adresser, via la plateforme de dématérialisation, toutes les questions qu’ils jugeaient nécessaires conformément aux dispositions relatives aux demandes d’informations complémentaires. Ils avaient également la possibilité de procéder à des visites complémentaires pour relevés ou recueil d’informations techniques particulières dans le cadre de l’élaboration des offres. La SAS Paprec Energies Centre Est n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain une nouvelle visite ou aurait demandé des informations complémentaires. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’aurait pas été à même d’apprécier, pour présenter son offre, l’état du génie civil. En tout état de cause, à supposer même que l’attributaire, la société Ronaval, ait pu disposer, en sa qualité d’exploitant actuel du site, d’une meilleure information sur l’état du génie civil existant, cette circonstance n’aurait pas été de nature à léser la société requérante compte tenu de l’écart de 16,52 points séparant l’offre retenue de la société Ronaval de celle de la société requérante dès lors que l’appréciation portée par la collectivité délégante sur ce point l’a été au titre du sous-critère 3.1 « Qualité et pertinence des études et des travaux proposés incluant l’intégration architecturale et paysagère », noté sur 10 points, la SAS Paprec Energies Centre Est obtenant 7 points contre 9 points pour la société attributaire, soit une différence de seulement deux points.
En quatrième lieu, la SAS Paprec Energies Centre Est soutient que le SICTOM Sud Allier a insuffisamment défini les besoins à satisfaire dès lors qu’il n’a pas anticipé le raccordement électrique du site préalablement au lancement de la consultation pour l’injection de la production. Elle fait valoir que le SICTOM Sud Allier avait préalablement proposé un point de raccordement situé à moins d’un kilomètre du lieu d’exécution du contrat, pour finalement s’apercevoir que la capacité d’injection au poste source proche du site était réservée à un projet photovoltaïque, contraignant les candidats à se raccorder à un autre poste source, non construit à ce jour, situé à 32 kilomètres du site. Elle indique que cette modification a induit un coût supplémentaire de son offre de 5 millions d’euros. Toutefois, alors que la société requérante n’apporte aucun élément au soutien de son allégation permettant d’apprécier le surcoût engendré par cette modification, il ne représenterait, en tout état de cause, qu’un surcoût de 1,65 % de son offre estimée à 302 365 237 euros. En outre, tous les candidats ont également eu à supporter ce surcoût financier, dont la société Ronaval dont l’offre retenue s’élevait à seulement 179 790 619 euros. Par suite, la modification du lieu de raccordement électrique intervenue en cours de procédure n’a pas été de nature à avoir lésé ou risqué d’avoir lésé la société requérante en avantageant une entreprise concurrente.
En cinquième lieu, la SAS Paprec Energies Centre Est soutient que la collectivité délégante a, en cours de procédure, imposé de nombreuses nouvelles exigences aux soumissionnaires, contraignant ces derniers à profondément faire évoluer les quatre offres qu’ils étaient tenus de remettre par rapport à leur offre initiale, ce qui est de nature à démontrer une absence manifeste de définition des besoins de l’autorité concédante préalablement au lancement de la consultation. Elle fait ainsi valoir qu’à l’issue de la première séance de négociation, les soumissionnaires ont été informés de ce que l’autorité délégante entendait modifier le périmètre de la concession par acquisition d’un nouveau terrain afin de déplacer le parc à bennes et y intégrer une route privée, autoriser la réalisation de travaux préparatoires en dehors de l’emprise du site, réaliser une étude faune flore « 4 saisons », mettre en place de nouveaux contrôles de la qualité des retours condensats, imposer de nouvelles contraintes sur les parkings avec l’ajout, dans un premier temps, de bornes de recharge électriques pour poids lourds, pour ne plus que prévoir, in fine, les emplacements nécessaires et ajouter des garanties de performances. Elle précise également qu’à l’issue de la seconde audition, le SICTOM a encore ajouté de nouvelles contraintes et a indiqué aux soumissionnaires qu’il entendait intégrer des travaux de raccordement des locaux, ajouter de nouvelles conditions de réalisation des travaux préparatoires, modifier les prospectives de tonnages de déchets réceptionnés et supprimer une caractéristique minimale tenant au versement d’une subvention. Selon elle, le programme des travaux a, aussi, considérablement évolué au cours de la procédure en imposant aux soumissionnaires de maintenir la déchetterie existante alors qu’initialement, elle devait être détruite et en ajoutant, par ailleurs, l’obligation de maturer et affiner les mâchefers dans un bâtiment clos et couvert, d’installer une borne de recharge de véhicules électriques poids lourds à usage rapide et enfin, de conserver un parc à bennes et de mettre en place une surveillance des retours condensats de SECANIM. Elle indique, enfin, qu’en cours de procédure de passation, l’autorité concédante a ajouté de nombreuses nouvelles exigences au projet de contrat tenant, notamment aux prérequis et à de nouvelles obligations s’agissant de la procédure de MSI et de la procédure de réception des travaux ainsi qu’à la modification des modalités de rémunération de l’exploitation du CVE et des conditions d’indexation de la rémunération du concessionnaire.
Toutefois, il résulte de l’avis de consultation que la délégation de service public a pour objet de confier au concessionnaire la responsabilité totale des travaux destinés à augmenter la capacité de l’UVE à 115 000 t/an, de l’exploitation, de l’entretien et la maintenance de cette UVE, de l’accueil (contrôle d’accès et ponts bascules) et des espaces communs du site sur lequel cette unité de valorisation est implantée. Le concessionnaire devra également prendre en charge toutes les opérations d’entretien et de maintenance des ouvrages permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages et installations et la continuité de l’exploitation, de maintenir, pendant toute la durée du contrat de concession, en bon état ou en état normal de service, l’ensemble des ouvrages, équipements et installations qui lui sont confiés par le délégant ainsi que l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la canalisation de transfert de chaleur entre l’UVE et l’usine Saria qui achète de la vapeur produite par l’UVE. S’agissant de la variante 3 retenue, les travaux à réaliser portaient sur l’augmentation de la capacité d’incinération du site à 115 000 t/an en procédant à la construction d’une nouvelle ligne de valorisation énergétique des déchets et en adaptant la capacité de réception des déchets en conséquence et le revamping ou la reconstruction d’une des lignes de traitement existantes et la déconstruction de l’autre ligne. Les travaux à réaliser portaient également sur le revamping de l’installation de traitement des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) et des communs, à l’installation d’un groupe Turbo-Alternateur permettant la valorisation électrique de la chaleur produite par l’usine, à l’installation d’un broyeur des encombrants, à l’adaptation de la capacité de traitement de l’installation de maturation et d’élaboration des mâchefers (IME), la couverture de la zone limitant les envolées de poussières et la création d’un système de convoyage des mâchefers du local process à l’IME. Il ne résulte pas de l’instruction que les modifications, aussi nombreuses soient elles, aient affecté l’objet même de la prestation en rejaillissant sur les critères de jugement des offres définis à l’article 7.2 du règlement de la consultation. Elles doivent, dès lors, être regardées comme ayant une portée limitée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que ces modifications ne seraient pas justifiées par l’intérêt du service ou qu’elles présenteraient, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité délégante n’aurait pas déterminé avec suffisamment de précision la nature et l’étendue des besoins à satisfaire en méconnaissance des dispositions citées au point 4 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la procédure de passation en litige et de la décision du 23 février 2026 rejetant l’offre de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Paprec Energies Centre Est la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SICTOM Sud Allier et une autre somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Ronaval et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SICTOM Sud Allier, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Paprec Energies Centre Est demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Paprec Energies Centre Est est rejetée.
Article 2 : La SAS Paprec Energies Centre Est versera au SICTOM Sud Allier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Paprec Energies Centre Est versera à la société Ronaval la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Paprec Energies Centre Est, au SICTOM Sud Allier et à la société Ronaval.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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